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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14PA02454


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315590/3-3 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...C..., a annulé son arrêté en date du

14 juin 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C...au bénéfice de sa filleD..., née en 2008 et lui a enjoint d'accorder à M. C...l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant

le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315590/3-3 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...C..., a annulé son arrêté en date du

14 juin 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C...au bénéfice de sa filleD..., née en 2008 et lui a enjoint d'accorder à M. C...l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que son arrêté du 14 juin avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M.C..., par Me Werba, avocat, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Werba, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité américaine et détenteur d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, a sollicité le 15 avril 2013 un regroupement familial au bénéfice de sa filleD..., née le 4 mai 2008 à Taïwan, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par un arrêté du 14 juin 2013, a opposé un refus à sa demande au motif que la fille de

M. C...était déjà présente sur le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 2013 et lui a enjoint d'accorder à M. C...l'autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de sa fille dans un délai de deux mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de

dix-huit ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;

3. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où le bénéficiaire ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille faisant l'objet de la

demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et où la décision de refus méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée ;

4. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'auteur de la décision litigieuse l'a au demeurant relevé, que, à la date de la demande de regroupement familial, la jeune D...C..., née le 4 mai 2008 à Taïwan, de nationalité taïwanaise, fille de M.C..., intimé, ressortissant américain résidant en France depuis 1984, se trouvait déjà en France ; que cette circonstance faisait obstacle, en principe, à ce que l'enfant bénéficie d'une procédure d'introduction en France au titre du regroupement familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par convention prise en commun avec la mère de l'enfant, MmeA..., de nationalité taïwanaise et résidant à Taïwan, dont l'intimé a divorcé en août 2013, homologuée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2011, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez son père en France à compter du

1er décembre 2010 ; que ladite convention stipule que M. C...supportera tous les frais de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 14 juin 2013 refusant pour le seul motif de sa présence en France le bénéfice du regroupement familial à l'enfant mineur de M.C..., chez qui sa résidence est désormais fixée de manière définitive par le juge aux affaires familiales, portait une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant et devait être regardé comme contraire à l'article

3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'à cet égard, le préfet de police ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'enfant pourrait éventuellement bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur, dès lors qu'en tout état de cause ce document et un titre de séjour accordé au titre du regroupement familial ne confèrent pas les mêmes droits à son bénéficiaire, ni celle selon laquelle Mlle C...pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un titre de séjour à sa majorité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 juin 2013 refusant à M. C...l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille, D...C...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02454
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa02454 ?
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