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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14PA02708


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Werba ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401138/6-1 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Werba ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401138/6-1 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour le 15 mars 2015, produites dans l'intérêt de MmeC..., par Me Werba, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Werba, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par un arrêté du 27 décembre 2013, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que

Mme C...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme C...fait valoir que la décision contestée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que, toutefois, Mme C...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;

4. Considérant que MmeC..., qui souffre d'une hépatite C chronique potentiellement évolutive vers une cirrhose du foie, fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que selon l'avis du 14 mai 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, cette dernière, dont l'état est stabilisé, peut bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que le certificat médical du 4 octobre 2008 du docteur Zanker du Centre de santé Marie-Thèrèse et celui du 14 mars 2014 du professeur Faouzi Saliba de l'Hôpital Paul Brousse ne peuvent suffire à établir, faute d'être suffisamment circonstanciés et d'apporter des éléments précis quant aux soins et suivis médicaux dont l'intéressée bénéficierait en France, que le traitement approprié au cas de Mme C...ne serait pas effectivement disponible au Cameroun ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme C...a formulé une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme C...au regard des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, écarté ce moyen comme inopérant ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

9. Considérant que, si Mme C...n'a pas formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a néanmoins également examinée au regard desdites dispositions ; que, si Mme C...se prévaut d'une présence continue de dix ans sur le territoire français et fait valoir que, dès lors, au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, MmeC..., ne produisant aucune nouvelle pièce devant la Cour au soutien de ce moyen, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période de dix ans précédant l'intervention de l'arrêté attaqué et n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

10. Considérant, en sixième lieu, que Mme C...fait valoir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que l'affection dont est atteinte Mme C...est stabilisée et peut être effectivement prise en charge dans son pays d'origine ; que Mme C...n'établit ni des liens personnels et familiaux ni une intégration sociale en France d'une intensité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen comme non-fondé ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a donc été pris en violation des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il résulte de qui précède qu'elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien des allégations selon lesquelles elle aurait son fils et ses

petits-enfants en France, les liens de parenté entre l'intéressée et ces personnes ne pouvant être regardés comme établis au vu de seules pièces produites; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ferait preuve d'une intégration incontestable au sein de la société française, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, quand bien même Mme C...établirait avoir avec son concubin, M.A..., une communauté de vie, dont au demeurant l'ancienneté n'est pas établie, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision de refus sur la situation de Mme C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02708
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa02708 ?
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