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14/04/2015 | FRANCE | N°14PA02874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 14PA02874


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me A... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403632/12 du 18 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que

de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrat...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me A... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403632/12 du 18 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que, justifiant d'un passeport et d'une entrée régulière en France, il n'entre pas dans le champ d'application du 1° I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un départ volontaire :

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui ne précise pas sur quelle hypothèse du 3° II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est fondée, est ainsi insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- cette décision contestée méconnaît l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du

16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision ordonnant son placement en rétention :

- en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, la décision ordonnant son placement en rétention doit être regardée comme signée par une autorité incompétente ;

- cette décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il justifiait des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint- Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'accord cadre du 28 avril 2008 ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

1. Considérant que M. E..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une audition au cours de laquelle il a déclaré se nommer M. F...D..., né le 1er mars 1985 à Sousa en Tunisie, et séjourner en France sans être titulaire d'un titre de

séjour ; que M. E...relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur les moyens appelant une réponse commune à l'ensemble des décisions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, que M. E...qui a déclaré se nommer M. F...D...et qui n'a produit son passeport libellé au nom de El Ghoul que devant le premier juge, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées sous le nom de M. F...D..., le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en second lieu, que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention ont été signées par M. B... C..., attaché d'administration principal de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau des mesures administratives qui dispose, en vertu de l'arrêté n° 14-0207 du 31 janvier 2014 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer tous les actes et arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. E...est dépourvu de passeport et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il indique également que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article

R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...s'est prévalu pour la première fois devant le juge de première instance d'un passeport muni d'un visa de huit jours pour la République de Malte valable du 1er au 23 janvier 2012 ; que, toutefois, ce document qui ne comporte aucun tampon d'entrée en France n'est pas de nature à démontrer qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. E... qui, en tant que ressortissant tunisien, est assujetti à l'obligation de visa, ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait qu'il devait se signaler en préfecture dès son entrée sur le sol français ; que, par suite, la situation de M. E...entre dans le champ d'application du 1° I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. E... fait valoir qu'il est parfaitement bien inséré dans la société française où il exerce le métier de boulanger, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas l'ancienneté de sa présence en France, qu'il est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. E... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas avoir déposé en préfecture un dossier de demande d'examen de situation sur le fondement de ces articles ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

11. Considérant que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui vise l'article L. 511-1 du code susvisé, précise que M. E...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente, qu'il a déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis deux ans et n'a effectué aucune démarche administrative démontrant sa volonté de régulariser sa situation administrative, correspondant aux points b) et f) du 3° II de l'article précité ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé sur quelle hypothèse de l'article L. 511-1 II 3° il s'est fondé n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle se déduit des mentions de la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que M. E...ne peut se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'en tout état de cause, si M. E...soutient qu'il est titulaire d'un passeport qu'il a produit à l'audience de première instance et qu'il dispose d'une adresse certaine, il ressort des pièces du dossier et des procès verbaux de police qu'il a déclaré une fausse identité, en indiquant être sans domicile fixe, et qu'il a confirmé devant le premier juge " dormir à Barbès " ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer à bon droit que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. E...vise notamment l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le même jour et indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation en résidence, au motif qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte, dans ses visas et ses motifs les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

14. Considérant, en second lieu, que M. E...soutient que la mesure coercitive de placement en rétention administrative prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû privilégier une assignation à résidence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...a déclaré lors de son audition une fausse identité et être sans domicile fixe ; que, dès lors, M. E...ne peut pas être regardé comme ayant présenté des garanties de représentation suffisantes ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu légalement décider de placer le requérant en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02874
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;14pa02874 ?
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