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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA02865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401916 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr

és les 30 juin 2014 et 11 mars 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401916 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2014 et 11 mars 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401916 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aurait émis un avis médical et que ce médecin ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de voyager sans risques vers son pays d'origine ;

- il n'est pas établi que cet avis a été émis par un médecin régulièrement authentifié ;

- le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de voyager sans risques vers son pays d'origine ;

- ni ce médecin ni le préfet n'ont respecté les délais prescrits par l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 pour respectivement rendre l'avis médical et statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- la décision du préfet de police méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier au Maroc d'une surveillance de sa maladie équivalente à celle dont il bénéficie en France, qu'il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement et que le préfet a omis de tenir compte de sa situation, qui relève d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'auteur de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire était incompétent pour prendre un tel acte ;

- le préfet de police n'a pas suffisamment motivé en fait cette décision ;

- compte tenu de sa présence en France depuis plus de cinq ans et des affections dont il souffre, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours son délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux avis rendus en application des dispositions de l'article R. 313-22 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 16 janvier 2014 après avoir recueilli l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur la situation médicale de M. C... et que cet avis, rendu le 30 juillet 2013, a été émis dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En particulier, il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que, lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, s'il en a la faculté au vu des éléments du dossier, n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, à supposer même que le moyen soit recevable, M. C... ne peut utilement reprocher à l'avis médical du 30 juillet 2013 de ne pas comporter une telle mention.

4. En deuxième lieu, il ressort de la copie de l'avis médical du 30 juillet 2013 produite en première instance que celui-ci a été établi par le docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police, et est signé par ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mentions portées sur l'avis ne permettraient pas d'identifier son auteur doit en tout état de cause être écarté.

5. En troisième lieu, M. C...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 qui, outre qu'elle est postérieure à la décision litigieuse, se borne à recommander des délais d'instruction au médecin, chef du service médical de la préfecture de police et aux services préfectoraux, sans comporter aucune prescription de nature réglementaire.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., souffre de troubles vesico sphinctériens associés à une pathologie neurologique, faisant l'objet d'une surveillance urologique en France depuis 2010. Dans son avis du 30 juillet 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressé fait valoir qu'un diagnostic certain n'a pas encore pu être posé sur sa pathologie neurologique, qu'aucun traitement véritablement satisfaisant n'a pu être mis en place et qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'une surveillance médicale équivalente à celle effectuée en France. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit à l'appui de ses dires, notamment les certificats des 4 septembre 2012 et 5 février 2014 ainsi que le rapport d'expertise médicale du 4 mars 2013, sont, s'agissant de la disponibilité de la prise en charge de sa maladie dans le pays d'origine, rédigés en des termes très généraux et ne comportent l'indication ni des soins dont M. C...bénéficie en France et qui ne seraient pas disponibles au Maroc, ni d'examens complémentaires permettant d'identifier un traitement efficace qui ne pourraient être réalisés qu'en France. Il ne ressort notamment pas de ces pièces que les auto sondages auxquels l'intéressé est astreint, qui constituent le seul traitement qui lui est prescrit, ne pourraient pas être pratiqués au Maroc. En outre, le préfet de police produit des documents faisant apparaître que ce pays dispose de plusieurs services spécialisés en urologie. Si M. C...fait également valoir qu'il réside au Maroc dans une région rurale ne disposant pas de services médicaux adaptés, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que cette circonstance est, en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, sans influence sur la légalité de la décision contestée. A cet égard, si le requérant fait état de son séjour en France depuis cinq ans, de la présence de son père en situation régulière et de la nature de sa pathologie, il ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle que le préfet aurait omis d'examiner et de soumettre pour avis au directeur général de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus d'accorder une durée de départ volontaire supérieure à trente jours :

11. En premier lieu, par un arrêté n° 2013-00003 en date du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de M. C...n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait.

12. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

13. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger en application de ces dispositions afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'absence d'octroi d'une prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique sauf si l'étranger a présenté une demande tendant au bénéfice d'une telle prolongation. En l'espèce, M. C...ne justifiant pas avoir présenté une telle demande, il ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir motivé sa décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comporte une motivation sur ce point.

14. En dernier lieu, M. C..., qui rappelle les éléments de sa situation médicale et la durée de son séjour en France, n'établit pas qu'en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02865
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa02865 ?
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