La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2015 | FRANCE | N°14PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308297 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2

014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130829...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308297 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308297 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour vice de forme dès lors que la minute n'a pas été signée ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier démontrée par une correction à la main d'une erreur relative à la personne concernée par l'arrêté ;

- l'arrêté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par le point 2.2.1 pour l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; l'arrêté méconnaît également les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est applicable ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis son entrée en 2000 et qu'elle vit avec un ressortissant français ;

- l'arrêté méconnaît l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

- sa présence en France ne constitue pas un trouble pour l'ordre public.

La requête a été communiquée le 18 août 2014 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité togolaise, a sollicité le 8 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée, conformément aux dispositions précitées, par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Dès lors, MmeC..., qui a été destinataire d'une ampliation du jugement, n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée. Il précise également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme C...ne remplissait ni les critères d'admission au séjour au titre du travail de la circulaire précitée, ni celles posées par les dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que l'intéressée est célibataire sans enfant à charge et ne justifie ni de l'existence d'une vie privée et familiale en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et enfin, qu'elle ne peut faire état d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même qu'une erreur de plume aurait été commise puis rectifiée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait, tout comme celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeC....

4. En deuxième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l' article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, pour la région Ile-de-France, dès lors que cet arrêté n'était plus en vigueur à la date de la décision en litige.

8. D'autre part, en se prévalant d'une résidence habituelle en France depuis 2001 et de ce qu'elle exerce une activité salariée à temps incomplet depuis 2010, d'abord dans un emploi à domicile puis, depuis 2013, comme garde d'enfant, MmeC..., qui est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune qualification ou expérience professionnelle pour cette dernière activité, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14. En particulier, la justification d'une résidence habituelle en France depuis 2001, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard de ces dispositions.

9. En quatrième lieu, si Mme C...établit résider en France depuis l'année 2001 et y travailler depuis l'année 2010, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et, d'autre part, elle ne justifie pas la réalité et l'ancienneté du concubinage avec un ressortissant français qu'elle invoque, par la seule production d'une attestation de ce dernier. Par ailleurs, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et malgré sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, la circonstance que la présence de Mme C...sur le territoire français ne constitue pas un trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui ne repose pas sur le comportement de l'intéressée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03062
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa03062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award