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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA04027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA04027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1400405 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014,

Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400405 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1400405 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400405 du 15 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études et qu'elle est inscrite en deuxième année de licence d'histoire pour l'année 2014-2015 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 22 octobre 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 17 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité colombienne, relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par MmeC..., le préfet après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment précisé que l'intéressée n'avait pas validé sa première année de licence d'histoire au terme de deux années universitaires et ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études suivies. Ce faisant, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir suivi de 2009 à 2011, des cours de français et de civilisation française et obtenu un diplôme approfondi de langue française niveau C1, s'est inscrite en première année de licence d'histoire à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne pour l'année universitaire 2011-2012. Elle a échoué à deux reprises à valider cette année même si elle a obtenu la moyenne dans trois unités d'enseignement, et s'est inscrite une troisième fois dans la même filière au titre de l'année 2013-2014. Si Mme C...démontre avoir validé à l'issue de l'année 2013-2014 sa première année de licence avec une moyenne de 10.3, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne saurait témoigner à elle seule d'une réelle progression dans ses études. Si elle soutient qu'elle aurait rencontré de " graves problèmes personnels " au cours de l'année 2011-2012 expliquant qu'elle ait été défaillante à la quasi-totalité des épreuves, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni d'aucun justificatif permettant de les tenir pour établies. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7, ni entaché son refus de renouveler le titre de séjour d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de Mme C...ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

6. Si Mme C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04027
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa04027 ?
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