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30/04/2015 | FRANCE | N°14PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 14PA02392


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taverdin, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305264 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondem

ent de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taverdin, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305264 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, qui sont établis par les pièces qu'il produit, dont il peut être tenu compte bien qu'elles n'aient pas été soumises à l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; en outre, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 30 juillet 2014, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1.Considérant que M.B..., de nationalité turque, entré en France selon ses déclarations le 28 septembre 2008, a sollicité le 29 janvier 2013 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement du 30 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, mais seulement en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'un refus de séjour ; qu'ainsi l'intéressé entre dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que M.B..., qui est d'origine kurde, soutient à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, qu'il fait l'objet d'une procédure et de recherches policières dans son pays d'origine ; que, cependant les pièces qu'il a produites devant le tribunal et la cour, notamment un mandat d'arrêt par contumace du 17 août 2012, un procès-verbal de perquisition du 22 août 2012 et une lettre du président du bureau de recrutement militaire du 1er avril 2011, ne sont que de simples photocopies, ne présentant pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'en outre, les allégations de M. B...en ce qui concerne les activités qui auraient été les siennes au sein du PKK, dépourvues de précisions, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence dans leurs décisions du 12 mai 2009 et du 7 mai 2010, consécutives à la demande d'asile formée par l'intéressé après son entrée en France, ne sont de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination seraient entachées d'erreur manifeste et de ce qu'en outre, la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02392
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;14pa02392 ?
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