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30/04/2015 | FRANCE | N°14PA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 14PA03616


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Berthilier, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401192 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisi

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Berthilier, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401192 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de police ne pouvait, dans son arrêté, s'abstenir de faire référence à la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle s'en prévalait expressément ;

- le préfet ne pouvait subordonner la délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un contrat de travail et à la justification de l'exercice effectif d'une activité professionnelle et du versement effectif de salaires ;

- présente en France depuis 2004 et pouvant justifier d'une activité salariée durant trois années, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle entrait dans les prévisions du paragraphe 2.2.3.a de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère et sa soeur résident régulièrement en France et non à l'étranger, contrairement aux indications des premiers juges et qu'ils constituent sa seule famille ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par la mention manuscrite " Article 40-7 ans de présence " apposée sur sa demande de titre de séjour en date du 5 août 2013, MmeB..., a entendu, d'une part, solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, demander le bénéfice des dispositions du paragraphe a) du point 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, selon lesquelles " Dans le cas où un étranger atteste d'une durée de présence particulièrement significative, de l'ordre de sept ans par exemple, et du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, mais ne présente ni contrat de travail, ni promesse d'embauche, il vous est possible de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " en vue de lui permettre de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler. Ce récépissé ne sera renouvelable qu'une fois. (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a suffisamment précisé dans les motifs de son arrêté les raisons de droit et de fait pour lesquelles Mme B...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en ayant relevé dans les motifs dudit arrêté, que Mme B...ne produit pas de contrat de travail à l'appui de sa demande et qu'au surplus, elle ne justifie plus d'une activité professionnelle et du versement effectif de salaires depuis février 2011, il doit être regardé comme ayant indiqué les motifs pour lesquels un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " ne pouvait être délivré à l'intéressée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. (...) " ;

5. Considérant qu'en subordonnant la délivrance du titre de séjour " salarié " demandé par Mme B...à la production d'un contrat de travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit dès lors que la détention d'un tel contrat est expressément prévue par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 313-14 de ce code ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, en précisant que Mme B...ne justifiait plus d'une activité professionnelle, ni du versement effectif de salaires, le préfet de police a seulement entendu indiquer les raisons pour lesquelles un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " ne pouvait être délivré à l'intéressée ; qu'il n'a pas entendu subordonner la délivrance d'une carte de séjour " salarié " à l'exercice d'une activité professionnelle ou au versement effectif de salaires ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa demande, Mme B...fait valoir qu'entrée en France le 20 juin 2004, elle s'y maintient depuis cette date, qu'en 2006, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'elle a occupé un emploi durant trois ans, et, à tout le moins, justifiait d'une activité salariée égale à douze mois au cours des trois dernières années ayant précédé sa demande d'examen de situation ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L 313-14 ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que MmeB..., qui ne conteste que le refus de séjour qui lui a été opposé, à l'exclusion du refus de délivrance du récépissé de carte de séjour temporaire, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions du paragraphe a) du point 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun ; que si elle soutient que son frère et sa soeur résident régulièrement en France et constituent désormais sa seule famille, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification, alors qu'elle a indiqué dans sa demande de titre de séjour que sa mère, ses deux soeurs et un frère vivaient au Cameroun ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03616
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;14pa03616 ?
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