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05/05/2015 | FRANCE | N°13PA03717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 13PA03717


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Benech-Plaisant ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300050-1 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2012 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 15 jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 24 décembre 2012 portant sanction disciplinaire, ou

à défaut, de réduire sa peine à une sanction inférieure au deuxième groupe ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Benech-Plaisant ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300050-1 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2012 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 15 jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 24 décembre 2012 portant sanction disciplinaire, ou à défaut, de réduire sa peine à une sanction inférieure au deuxième groupe ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis pour la suspension infligée, et de le rétablir dans ses droits avec reconstitution de carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 400 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

M.B..., qui fait état de sa qualité de gardien de la paix depuis le 1er septembre 2004, indique qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de l'incident survenu le 3 mars 2012 dont il est à l'origine, et soutient que :

- sa demande était uniquement formée à l'encontre de l'arrêté du 24 décembre 2012, et non pas à l'encontre de l'avis rendu par le conseil de discipline du 18 octobre 2012 ;

- au titre de la légalité externe, si sa lettre du 20 septembre 2012 pouvait être ambiguë, il appartenait au conseil de discipline de lever cette ambiguïté, en recueillant la déposition de son second défenseur, le commandantC... ;

- la procédure utilisée a été irrégulière, puisque le procès-verbal du conseil de discipline ne lui a été transmis que dans le cadre de son recours administratif, et qu'il n'a pu ainsi en prendre connaissance et y répondre avant le prononcé de l'arrêté litigieux ;

- la notification de ce procès-verbal est elle-même intervenue tardivement, soit dans un délai d'environ 4 mois après la séance du conseil de discipline, ce délai excessif étant à l'origine d'un préjudice moral évalué à 60 000 francs CFP somme à laquelle le haut commissaire devra être condamné à lui payer ;

- au fond, la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la faute commise et de sa situation personnelle, alors que le fait pour lui d'être en possession d'une grenade était régulier à l'époque, qu'il la conservait en outre sur son lieu de travail, et que celle-ci était périmée, les grenades du même genre ayant été récupérées par les responsables seulement après l'incident survenu comme cela a été confirmé par M.C... ;

- en outre, il avait réalisé un tir dissuasif, sur un lieu dégagé et sachant que la date de péremption de la grenade avait été dépassée de 2 ans, les risques étant minimes ;

- la sanction du troisième degré était inappropriée compte tenu de ses difficultés personnelles graves, attestées par son médecin traitant, l'empêchant de se reposer, et alors qu'aucun soutien professionnel ne lui a été prodigué, contrairement aux textes ;

- par ailleurs, aucune formation professionnelle pour l'usage de grenades ne lui a été prodiguée, accroissant ainsi le sentiment d'insécurité qu'il ressentait ;

- enfin, la sanction qui lui a été appliquée est hors de proportion avec les autres sanctions disciplinaires qui ont été infligées à d'autres collègues, à Nouméa ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Le ministre fait valoir que :

- en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux, la Cour pourra adopter les motifs des premiers juges ;

- les fonctionnaires de police sont soumis, à raison de leurs fonctions, au respect des règles statutaires et déontologiques, et particulièrement à l'article 9 du code de déontologie, le niveau de la sanction prenant en compte les fonctions de l'agent ;

- en l'espèce, les faits sont établis et non contestés par M. B...qui a objectivement manqué à son obligation de maîtrise de soi, tout en méconnaissant les obligations réglementaires relatives à la détention et à l'utilisation des grenades d'intervention, notamment dans une propriété privée ;

- ainsi, l'usage qu'il a fait d'une grenade de type GLI constitue une faute grave de la part d'un fonctionnaire de police, pour laquelle la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours n'apparaît pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour M. B...qui confirme ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- au titre de la légalité externe, la procédure devant le conseil de discipline a présenté plusieurs vices auxquels le ministre de l'intérieur n'a pas pris soin de répondre, notamment en ce qui concerne le choix de ses défenseurs ;

- la nature du contrôle exercé par le juge a été mal appréhendée par le tribunal, celui-ci restant sur une erreur manifeste d'appréciation, au lieu d'un contrôle normal, ce qui implique l'annulation du jugement attaqué ;

- la décision critiquée omet les insuffisances du service notamment en ce qui concerne la surveillance de l'état de santé physique et mental des agents, et leur formation, l'erreur commise par l'intéressé étant dès lors imputable au service ;

- ainsi, la détention de la grenade lacrymogène ne peut être reprochée à M. B...mais doit être imputée au service, d'une part en raison de ses bons états de service et de ce qu'il n'y a pas eu de conséquences dommageables, et d'autre part en ce que l'usage de cette arme, au demeurant périmée, a permis de désamorcer la situation dans laquelle se trouvait sa patrouille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'entré dans la police nationale le 1er octobre 2003, lauréat du concours de gardien de la paix en 2004 et affecté à la sécurité civile de la ville de Nouméa en août 2005, puis titularisé le 1er septembre 2006, M. B... effectuait son service dans une patrouille de sécurisation, le samedi 3 mars 2012 vers 23 heures, dans le quartier Numbo de Nouméa, où de nombreux troubles à l'ordre public avaient été constatés depuis l'ouverture en mars 2011 d'une discothèque ; qu'il a été sanctionné par un arrêté du ministre de l'intérieur le 24 décembre 2012, notifié le 9 février 2013, prononçant son exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, pour avoir fait usage d'une grenade GLI de type F4 à l'encontre d'individus ayant tenu des propos injurieux à l'égard de la police ; que M. B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 juillet 2013, rejetant sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2012 ;

2. Considérant en premier lieu que, devant la Cour, M. B...se borne à demander à titre principal l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une suspension de fonctions de 15 jours à titre de sanction disciplinaire, et à réduire sa peine, et à titre subsidiaire le prononcé du sursis de la suspension infligée ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. / Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration. " ; que l'article 4 du même décret dispose : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " ; qu'enfin, selon l'article 5 de ce même décret : " (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ;

4. Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux fonctionnaires de l'État, ne prévoient la communication à un fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de l'avis du conseil de discipline avant l'intervention de la décision qui prononce une sanction ; que par suite, la circonstance que, contrairement à ce que mentionne in fine le procès-verbal du conseil de discipline du 18 octobre 2012, son président n'aurait pas donné connaissance à M. B...de la teneur de l'avis émis, est sans incidence sur la solution du litige ;

5. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que le président de séance du conseil de discipline aurait pris la décision d'exclure des débats l'un de ses défenseurs, à savoir M. C..., alors commandant de police ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que,

M. B...avait désigné comme défenseur un représentant syndical et comme témoin

M.C..., et des débats non contestés du conseil de discipline du 18 octobre 2012 que

M. C...a bien été entendu par celui-ci en tant que témoin éclairant le conseil sur la manière de servir du fonctionnaire mis en cause ; qu'au demeurant, il ressort du procès-verbal de séance, que M. B...n'a fait aucune observation lorsqu'en début de réunion le président a indiqué qu'il serait défendu par M.D..., représentant syndical et que M. C...interviendrait comme témoin ; que dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense devant le conseil de discipline susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire en cause, doit être écarté ;

6. Considérant en quatrième lieu que, si M. B...fait état d'un délai important entre la réunion du conseil de discipline et la notification de la décision du ministre de l'intérieur prononçant la sanction en cause, ce délai, de quatre mois, qui n'est pas excessif, n'a pu, en tout état de cause, avoir aucune incidence sur la légalité de la décision prononçant la sanction ; qu' il n'est pas établi que la circonstance alléguée que cette notification est intervenue alors que M. B...souffrait d'un état dépressif serait à l'origine d'un préjudice moral ; que dès lors et en tout état de cause, la demande de M. B...tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser d'un préjudice moral à hauteur de 60 000 francs CFP ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant en l'espèce, que M. B...s'est vu infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, sanction du 2ème groupe, pour avoir, le samedi 3 mars 2012 vers 23 heures, dans le quartier Numbo de Nouméa et non loin d'une discothèque, fait usage d'une grenade F4 de type GLI (grenade à main à effet de souffle et effet lacrymogène) à l'encontre d'individus qui aurait tenu des propos injurieux à son endroit ou à l'égard de la police, en la lançant en l'air au-dessus de la cour d'une habitation ; que si

M. B...soutient que l'arme employée, de première catégorie, n'avait pas été soustraite de manière illicite, mais lui avait été fournie dans le cadre d'un exercice de maintien de l'ordre, et qu'en outre il l'avait conservée avec son équipement sur son lieu de travail, il résulte en tout état de cause des pièces du dossier que les instructions réglementant ce genre d'armes la réservent aux opérations de maintien de l'ordre, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce ; qu'à supposer même que ce type de grenade lui ait été laissée, dans un état de péremption avancée, présentant peu de danger du fait que le gaz contenu aurait pu s'échapper, et même s'il résulte également de certaines déclarations que son usage avait été banalisé, il n'en demeure pas moins que l'usage d'une arme doit être proportionné aux risques encourus et à la menace qui se présente ; que le contexte de l'incident du 3 mars 2012, tel qu'il est rapporté aussi bien par l'administration que par l'intéressé, essentiellement des propos injurieux qui auraient été adressés à l'endroit des forces de l'ordre circulant dans un fourgon, à l'intérieur duquel M. B...les aurait entendus, ne justifiait pas de la part d'un fonctionnaire de police le lancement, au jugé, d'une grenade provoquant un effet de souffle et une explosion ; que dans un tel contexte, cet usage était donc dangereux et inapproprié, pour répondre à un type de menace non identifiée, et fréquente dans ce quartier ; que la circonstance que M. B...aurait souffert, au moment des faits, de difficultés personnelles, pouvant être assimilées à un état dépressif résultant d'une séparation sentimentale, d'un état physique perturbé par des insomnies, ainsi que de difficultés financières, ne peut constituer un motif de nature à justifier l'usage inapproprié d'un arme potentiellement dangereuse ; que dès lors, et nonobstant la qualité de la manière de servir habituelle de M. B..., l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée à la gravité de l'acte en cause, en décidant d'exclure l'intéressé du service pendant une durée de quinze jours ;

9. Considérant en tout état de cause, que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, au soutien desquelles l'intéressé n'apporte au demeurant aucun élément, ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 mai 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03717
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET BENECH PLAISANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;13pa03717 ?
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