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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02505


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2014, présentée pour M. E...A..., domicilié chez " FranceTerre D'Asile " (FTDA), domiciliation n° 0126643 BP 383 à Paris cedex (75018), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306848/6 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'asile au

profit des autorités italiennes compétentes, d'autre part, à ce qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2014, présentée pour M. E...A..., domicilié chez " FranceTerre D'Asile " (FTDA), domiciliation n° 0126643 BP 383 à Paris cedex (75018), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306848/6 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'asile au profit des autorités italiennes compétentes, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au directeur général de l'OFPRA de reprendre l'instruction de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de reprendre l'instruction de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en motivant son jugement au regard de l'article 16.2 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 relatif à la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d'asile alors qu'il n'avait pas invoqué ces stipulations dans sa requête et que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; en effet, à compter du moment où le préfet de l'Aisne a transmis la demande d'asile à l'OFPRA, la France est devenue responsable de l'examen de cette demande et ne pouvait plus s'en dessaisir pour désigner l'Italie comme Etat membre responsable de l'instruction de sa demande en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " Dublin II " : cette clause fonctionne comme un " cliquet anti-retour " ;

- le dessaisissement de l'OFPRA au profit des autorités italiennes doit être regardé comme le retrait d'une décision créatrice de droits, à savoir l'enregistrement de sa demande d'asile, et dont les garanties de retrait n'ont pas été respectées ;

- le directeur général de l'OFPRA n'était pas compétent pour désigner l'Italie comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en application de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû décliner sa compétence au profit de l'autorité préfectorale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par MeD... ; il demande le rejet de la requête ; il fait valoir que dès lors que l'autorité administrative a refusé l'admission d'un étranger qui demande le bénéficie du droit d'asile au motif que l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, l'OFPRA ne peut que tirer les conséquences de cette décision, dans la mesure où celle-ci lui retire sa compétence ; que la circonstance que la demande lui ait été transmise et mise à l'instruction ne crée aucun droit au profit du demandeur, d'autant plus que cela a été fait en procédure prioritaire et que son placement en rétention en vue de l'exécution d'une mesure de réadmission Dublin II faisait obstacle à ce qu'il présentât une demande d'asile ; que l'enregistrement d'une demande d'asile ne constitue pas une décision créatrice de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 relative au droit d'asile pour l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Moscardini, avocat de l'OFPRA ;

1. Considérant que M.A..., né le 7 octobre 1987, de nationalité afghane, entré sur le territoire français le 20 août 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 14 mars 2013, assorti d'une décision de réadmission vers l'Italie ; qu'il a été interpellé et placé en rétention le 17 mai 2013 ; que le 24 mai 2013, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été enregistrée par l'OFPRA le 27 mai suivant ; que par courriel du 12 juin 2013, le préfet de l'Aisne a demandé à l'OFPRA d'interrompre la procédure d'instruction en raison de l'existence d'une décision de réadmission vers l'Italie prononcée à son encontre et confirmée par le Tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 30 mai 2013 ; que par une décision du 26 juillet 2013, le directeur général de l'OFPRA a informé M. A...que sa demande relevait de la compétence des autorités italiennes conformément aux dispositions du règlement

(CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de déclaration d'incompétence ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 16.2 du règlement n° 343/2003 (CE) du 18 février 2003 pour écarter sa demande alors qu'il était évident qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, toutefois, le tribunal n'a fait que citer ces dispositions pour dire que sa demande n'entrait pas dans leur cadre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge " ;

4. Considérant que M. A... soutient qu'à compter du moment où son dossier de demande d'asile a été transmis par le préfet de l'Aisne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la France est devenue responsable de l'instruction de sa demande et ne pouvait plus s'en dessaisir au profit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, dès lors que M. A...n'avait pas été admis au séjour, l'enregistrement de sa demande auprès de l'OFPRA le 27 mai 2013 ne faisait pas obstacle à ce que les autorités italiennes en soient saisies postérieurement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, l'enregistrement de la demande de M. A...auprès de l'OFPRA n'a créé aucun droit à son profit ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police " ; que l'intéressé soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'aux termes de ces dispositions, l'autorité préfectorale est seule compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que, toutefois, le directeur de l'OFPRA n'a fait que tirer les conséquences de la décision du préfet qui a déterminé l'Etat responsable en l'informant de la procédure de réadmission de l'intéressé vers l'Italie ; qu'en effet, dès lors que l'admission au séjour de l'intéressé avait été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article

L. 741-4 précité, ce qu'il pouvait se borner à constater sans aucune appréciation de sa part, le directeur de l'OFPRA était tenu, en application de l'article L. 723-1, de rejeter une demande d'asile sur laquelle il ne pouvait compétemment statuer ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02505
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02505 ?
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