La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14PA05105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 mai 2015, 14PA05105


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317612/6-1 du 27 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 du préfet de police refusant de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son fils, A...B... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astr

einte, au préfet de police de délivrer un visa de long séjour à son fils dans le cadr...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317612/6-1 du 27 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 du préfet de police refusant de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son fils, A...B... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de délivrer un visa de long séjour à son fils dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de son fils de venir s'établir en France ;

- son épouse a consenti à ce que leur fils s'établisse durablement en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 du préfet de police refusant de faire droit à la demande de regroupement familial partiel qu'il avait présentée au bénéfice de son fils, A...B... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant le justifie ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de police s'est fondé sur le défaut de consentement de l'épouse de l'intéressé à l'installation durable de leur fils sur le territoire français et sur l'absence d'intérêt de cet enfant à être séparé de sa mère et de ses six frères et soeurs avec lesquels il vivait jusqu'alors ; que, si le requérant se prévaut de l'intérêt que constituerait pour son fils de suivre en France, à ses côtés, une formation professionnelle et d'apprendre la langue française, il ne fournit toutefois aucune précision sur l'objet de la formation susceptible d'être effectuée par son fils sur le territoire national ; qu'il n'établit pas davantage que celui-ci ne pourrait bénéficier d'une telle formation en Turquie ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant qu'il serait de l'intérêt de son enfant de quitter son pays d'origine et de vivre durablement éloigné de sa mère et de sa fratrie ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a opposé un refus à la demande de regroupement familial partiel formulée par M.B... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de

New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'avant de statuer sur la demande dont il était saisi, le préfet de police a pris en compte l'intérêt du jeune A...au bénéfice duquel M. B... avait présenté une demande de regroupement familial, ainsi que celui de ses autres enfants installés en Turquie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait méconnu l'intérêt du jeune A...en refusant de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA05105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05105
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-07;14pa05105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award