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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA04615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 14PA04615


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA...,;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310427/5-1 en date du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre et a refusé de faire droit à sa demande de reclassement professionnel et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéd

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA...,;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310427/5-1 en date du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre et a refusé de faire droit à sa demande de reclassement professionnel et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par la commission de réforme le 14 mai 2013 et n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la demande ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à viser l'avis rendu par la commission de réforme le 14 mai 2013, qui ne lui a d'ailleurs pas été communiqué ;

- la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, sa pathologie a été contractée en service, ses problèmes de santé étant intervenus dès 2009, immédiatement après sa prise de fonctions au laboratoire de la police scientifique de Paris, où elle a été exposée quotidiennement à des substances nocives, un médecin de prévention ayant d'ailleurs émis la préconisation de l'aménagement immédiat de son poste de travail le

15 mars 2010, puis un reclassement professionnel le 27 septembre 2012 ; l'imputabilité au service de sa maladie est établie par plusieurs avis médicaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour Mme C...;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que, par une décision en date du 22 mai 2013, le préfet de police a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont souffre MmeC..., agent spécialisé de la police technique et scientifique affectée au laboratoire de police scientifique de Paris en qualité d'analyste - assistante analyste de janvier 2009 au 7 septembre 2012, et a refusé de faire droit à sa demande de reclassement professionnel sur un poste n'impliquant aucune manipulation de produits chimiques ; que Mme C...relève appel du jugement du

11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du préfet de police en date du 22 mai 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée en date du 22 mai 2013, que le préfet de police, alors même qu'il a entendu s'approprier l'avis rendu le 14 mai 2013 par la commission de réforme, se soit considéré comme étant en situation de compétence liée au regard de cet avis ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concerne nt. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée en date du 22 mai 2013, qui précisent " Je vous confirme que votre dossier a été soumis à la commission de réforme du

14 mai 2013. Cette instance a émis un avis défavorable à la reconnaissance de votre pathologie constatée le 2 juin 2009 en maladie professionnelle. / En effet, l'expertise médicale ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre l'exercice de vos fonctions et votre pathologie. / Par conséquent, en l'absence de justification médicale, les membres de la commission de réforme ont émis un avis défavorable à votre demande de reclassement professionnelle ", que cette décision comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision comme manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention de la préfecture de police, par un courrier du 22 juillet 2009, a demandé à ce que Mme C...soit prise en charge après la réalisation le même jour d'explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) ayant mis en évidence un début de trouble ventilatoire restrictif, qu'il a préconisé, le 15 mars 2010, d'" éviter l'exposition fréquente ou prolongée à des émanations toxiques ou allergisantes dans un endroit confiné sans équipement de protection individuel et collectif ", qu'il a indiqué, dans un courrier du 27 septembre 2012 adressé à un médecin de l'hôpital Avicenne, que " l'éviction [lui] paraît indispensable pour éviter toute aggravation de son état. La solution de sagesse [lui] semble effectivement un reclassement professionnel avec reconnaissance de travailleur handicapé " et qu'il a préconisé, dans une " fiche de visite " établie le même jour, un reclassement professionnel au bénéfice de MmeC... eu égard à " l'impossibilité de reprendre son activité à son poste " ; qu'une attestation d'un médecin généraliste du 30 octobre 2014 précise que MmeC... n'a eu que trois épisodes d'asthme d'effort avant 2009 et que depuis sa prise de fonction à la préfecture de police les crises d'asthme se sont suivies et sont devenues intenses et qu'un autre courrier d'un médecin généraliste du

24 avril 2013 constate une nette amélioration de la clinique et des explorations fonctionnelles respiratoires depuis l'éviction de la patiente de son poste (Mme C...ayant été placée en congé de maladie à compter du 13 juillet 2012 puis mutée, à compter du 1er septembre 2013, au commissariat du 8ème arrondissement de Paris), et qu'enfin MmeC... produit une attestation selon laquelle elle jouissait d'une excellente santé avant d'entrer en fonction à la préfecture de police et ne souffrait d'aucune gêne respiratoire qui ne lui auraient pas permis de pratiquer, comme elle l'a fait, l'encadrement d'activités sportives ; que, toutefois, il incombait au médecin de prévention, au regard du constat de l'aggravation de la pathologie dont souffrait

MmeC..., et quand bien même, comme il le reconnait dans son courrier du

27 septembre 2012, aucun identifiant allergénique précis n'a pu être trouvé, de proposer, en application du principe de précaution, un reclassement professionnel ; que la simple simultanéité des fonctions de Mme C...comme analyste - assistante analyste affectée au laboratoire de police scientifique de Paris de janvier 2009 au 7 septembre 2012, qui impliquaient la manipulation de produits chimiques, et de l'aggravation de la pathologie dont souffrait

Mme C...ne saurait, à elle-seule, établir que cette pathologie a été contractée ou aggravée dans le cadre du service ; qu'aucun des avis médicaux produits, et notamment le certificat médical d'un médecin de l'hôpital Avicenne du 15 novembre 2012 ayant examiné Mme C...à trois reprises en 2012, le compte rendu d'expertise du 24 janvier 2013, le courrier adressé au médecin du travail et le courrier du médecin généraliste du 24 avril 2013, s'ils reconnaissent qu'il est possible que les conditions de travail de Mme C...aient pu provoquer une aggravation brutale de son affection et contribuer à la persistance des troubles chroniques qu'elle ressent, n'indique que ce lien a été établi de manière certaine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre MmeC..., n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait jamais été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un reclassement au sens de l'article 63 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de reclassement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre et a refusé de faire droit à sa demande de reclassement professionnel et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04615
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP LETU-ITTAH-PIGNOT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa04615 ?
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