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28/05/2015 | FRANCE | N°13PA04784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 13PA04784


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Geneston, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222321/2-2 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Geneston, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222321/2-2 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- ils ont suffisamment justifié l'existence et la nature de la cession de parts intervenue le 16 décembre 2009 qui doit être regardée comme une vente ;

- la circonstance que le prix de cession des titres en litige soit nul ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 150-0-D du code général des impôts ;

- la moins-value réalisée à l'occasion de cette cession doit être prise en compte pour la détermination du montant des plus ou moins-values nettes imposables, au sens des dispositions de l'article 150-0-A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête portant sur les contributions sociales de l'année 2010 sont irrecevables ;

- aucun des autres moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour M. et Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que si les requérants ont entendu soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé, il ne ressort pas des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, auraient insuffisamment répondu aux moyens des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. et Mme B..., dont les impositions ont été établies conformément à leurs propres déclarations, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ;

4. Considérant que M.B..., alors directeur salarié dans le groupe Goldman Sachs, a acquis, les 25 septembre 2007 et 8 décembre 2008, au prix de 455 000 dollars (USD), soit 351 731 euros, 4 550 actions de la société à responsabilité limitée Whitehall Street Global Repia Fund 2007, société de droit luxembourgeois appartenant au groupe Goldman Sachs, ayant pour objet l'acquisition d'immeubles ou d'avoirs immobiliers ; que, faute pour M. B...d'avoir souscrit à une nouvelle augmentation de capital en décembre 2009, ses parts ont été rachetées le 16 décembre 2009, pour un prix nul, et transférées à la société Whitehall Street Employee Funds 2007 GP, LLC, société de personnes ayant son siège dans l'Etat du Delaware, aux Etats-Unis, et appartenant également au groupe Goldman Sachs ; que, pour soutenir que ce rachat constitue une cession à titre onéreux au sens des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, les requérants font valoir que les précédentes souscriptions aux augmentations de capital de la société Whitehall Street Global Repia Fund 2007 ont été réalisées en contrepartie d'engagements et d'obligations envers cette société, qui figurent dans les statuts de la société et dans un document intitulé " private offering memorandum ", aux termes desquels M. B... devait souscrire aux futures augmentations de capital de la société et consentir au groupe Goldman Sachs une option d'achat de ses titres pouvant être exercée à tout moment en cas de manquement à ses engagements ; qu'ils font également valoir que le prix de rachat des parts en litige a été calculé selon une formule de calcul prédéterminée dans le document intitulé " private offering memorandum " qui prévoit que le prix de rachat pourra être égal à 75 % du montant le moins élevé soit de la valeur du " compte de capital " de M.B..., diminuée, le cas échéant, " du montant de tous bénéfices alloués à ce compte et liés à l'effet de levier ou au fonds Whitehall 2007 Override (avec ou sans distribution) et du montant de tout rendement échu mais non réglé au titre des participations préférentielles de catégorie A ", soit de son apport en capital majoré des intérêts " avec ajustement éventuel au titre des distributions " ; que, toutefois, par les pièces produites, ils n'établissent pas que la " valeur capitalistique " de la société Whitehall Street Global Repia Fund 2007 était nulle à la date du rachat des parts en litige consécutivement au retournement du marché de l'immobilier ; qu'ils ne justifient pas davantage l'existence d'une contrepartie ni que l'option d'achat consentie était une condition nécessaire à la réalisation de l'investissement en 2007 ; qu'en outre, alors qu'ils soutiennent que le cessionnaire est la société Goldman Sachs, ils n'en justifient pas par les pièces produites, notamment un extrait du registre du commerce luxembourgeois qui mentionne comme acquéreur des titres la société Whitehall Street Employee Funds 2007 GP ; que, dans ces conditions, dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir réalisé en 2009 une cession à titre onéreux de valeurs mobilières, ils ne sont pas fondés à soutenir que la moins-value qui aurait été constatée lors de ladite cession serait, en application du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, imputable sur les plus-values de même nature réalisées par eux en 2009 et en 2010 et à demander, pour ce motif, la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de ces deux années ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics en ce qui concerne les contributions sociales dues au titre de l'année 2010, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution des impositions en litige, assorties des intérêts moratoires, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04784
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GENESTON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;13pa04784 ?
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