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28/05/2015 | FRANCE | N°14PA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 14PA00341


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour la société en nom collectif JPL Investissement, dont le siège social est situé 190 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représentée par son liquidateur judiciaire, par Me Richard, avocat ; la société JPL Investissement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303548 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi

qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récla...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour la société en nom collectif JPL Investissement, dont le siège social est situé 190 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représentée par son liquidateur judiciaire, par Me Richard, avocat ; la société JPL Investissement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303548 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un précédent contrôle fiscal, qui a donné lieu à la taxation de bénéfices distribués, ce qui a conduit à l'inscription en compte courant en litige ;

- les dépenses exposées en vue de la promotion de son activité à l'occasion du mariage du fils de son dirigeant sont déductibles ;

- l'administration n'a pas pris en compte les conséquences d'un précédent contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les factures impayées dont elle a justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société JPL Investissement, qui exerçait une activité de promotion immobilière et a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 décembre 2013, relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que, d'une part, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas pris en compte les conséquences d'un précédent contrôle ainsi que les factures impayées dont elle a justifié, d'autre part, les dépenses exposées en vue de la promotion de son activité à l'occasion du mariage du fils de son dirigeant sont déductibles ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) " ; qu'il incombe au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan ;

4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société JPL Investissement, l'administration a regardé un apport en compte courant, d'un montant de 118 538 euros, comme constitutif d'un passif injustifié ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a fait l'objet d'un précédent contrôle fiscal, qui a donné lieu à la taxation de bénéfices distribués, ce qui a conduit à l'inscription en compte courant en litige, la société JPL Investissement n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de l'inscription de cette dette en comptabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JPL Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JPL Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPL Investissement et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00341
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;14pa00341 ?
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