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28/05/2015 | FRANCE | N°14PA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 14PA01998


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la SCI Paris Torcy Eglise, dont le siège est chez Burodafer, 10 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Delpeyroux, avocat ; la SCI Paris Torcy Eglise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309117 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison de la réintégration dans son résultat imposable d'une indemnité d'un montan

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2°) de prononcer cette d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la SCI Paris Torcy Eglise, dont le siège est chez Burodafer, 10 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Delpeyroux, avocat ; la SCI Paris Torcy Eglise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309117 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison de la réintégration dans son résultat imposable d'une indemnité d'un montant de 70 000 euros, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 70 000 euros, constitutive d'une indemnité perçue en réparation d'un préjudice moral, n'est pas imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015:

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Paris Torcy Eglise relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison de la réintégration dans son résultat imposable d'une indemnité d'un montant de 70 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la société requérante, qui au titre de l'année 2010 a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir souscrit en temps utile sa déclaration de résultat, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en litige en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;

3. Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;

4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SCI Paris Torcy Eglise, l'administration a relevé que cette société avait perçu le 22 février 2010 une indemnité versée par la Banque Palatine, comptabilisée comme un produit exceptionnel mais déduite pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, pour soutenir que cette indemnité a été perçue en réparation d'un préjudice moral et n'est, par suite, pas imposable, la société requérante se prévaut du protocole d'accord qu'elle a conclu le 24 novembre 2009 avec la Banque Palatine, aux termes duquel cette banque accepte " en règlement forfaitaire et définitif de l'ensemble des préjudices moraux " invoqués par la SCI Paris Torcy Eglise de lui verser la somme de 75 000 euros, la banque " ne reconnaissant pas avoir occasionné un quelconque préjudice financier " ; que, toutefois, alors que les termes de ce protocole semblent indiquer que l'indemnité qu'il prévoit serait destinée à compenser un manque à gagner subi par la SCI Paris Torcy Eglise du fait du comportement de la banque, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'indemnité en cause ne serait pas destinée à réparer une dépense qu'elle a exposée ou une perte de recettes ; que, dans ces conditions, la SCI Paris Torcy Eglise ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère non imposable de la somme en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Paris Torcy Eglise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Paris Torcy Eglise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Paris Torcy Eglise et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01998
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;14pa01998 ?
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