La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2015 | FRANCE | N°14PA00206,14PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 juin 2015, 14PA00206,14PA00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété causée par l'implantation d'un terrain de football à proximité de celle-ci et la somme de 139 104 euros au titre des préjudices subis en raison des nuisances dues à l'implantation du terrain de football et d'autre par

t, d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des spo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété causée par l'implantation d'un terrain de football à proximité de celle-ci et la somme de 139 104 euros au titre des préjudices subis en raison des nuisances dues à l'implantation du terrain de football et d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de faire cesser ces nuisances dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par jugement n° 1108717/9 du 6 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a d'une part, condamné la commune de Cesson à verser à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des préjudices résultant de l'utilisation du terrain de football en dehors des heures d'ouverture et d'autre part, condamné le syndicat intercommunal des sports à verser à M. et Mme A...une somme de 139 825 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'utilisation du terrain de football dont 132 825 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété et une somme de 1 226, 80 euros au titre des dépens et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2014, 7 et 13 mai 2015 sous le n° 14PA00206, la commune de Cesson, représentée par son maire en exercice, par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108717/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...à son encontre devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le courrier du 17 novembre 2012 devait être regardé comme un recours indemnitaire préalable dès lorsqu'il a été rédigé de manière collective et établi pour le compte du " collectif des riverains " dans son ensemble ;

- elle n'est pas responsable de l'utilisation du terrain de sport ;

- le maire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il a toujours fait le nécessaire pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique, que conjointement avec le SIS, il a déposé plainte auprès des services de la police nationale ;

- le montant de l'indemnité mis à sa charge est injustifié ;

- elle ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas dès lors que

celle-ci n'est nullement certaine ;

Par un mémoire en défense, commun aux instances nos 14PA00206 et 14PA00212, enregistré le 25 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des sports la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 912 euros au titre des dépens ;

Ils reprennent les moyens analysés dans l'instance n° 14PA00212.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2014, 31 mars 2014 et 7 mai 2015 sous le n° 14PA00212, le syndicat intercommunal des sports, représenté par le cabinet Portelli Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108717/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser à M. et Mme A...la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur pavillon ;

À titre principal,

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ;

À titre subsidiaire,

3°) de réduire l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Melun au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ;

Le cas échéant,

4°) désigner un expert afin qu'il procède à l'évaluation de la perte de la valeur vénale de la propriété de M. et MmeA... ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé et d'autre part, qu'il méconnait le principe du contradictoire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en fixant à 81 000 euros le différentiel entre le prix d'acquisition et de vente de leur propriété par les épouxA... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en considération le caractère prévisible de l'implantation du terrain de sport litigieux ;

- le tribunal s'est fondé, pour déterminer le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme A... sur une expertise immobilière non contradictoire dans laquelle l'expert a outrepassé le cadre de sa mission, sans prendre en considération les critiques qu'il avait émises à l'encontre de cette expertise ;

- le montant de la perte de la valeur vénale du pavillon de M. et Mme A...retenu par les premiers juges est erroné et injustifié ;

- le lien de causalité entre la dépréciation du bien immobilier des époux A...et l'implantation du terrain de football n'est pas établi et la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée ;

Par un mémoire en défense, commun aux instances nos 14PA00206 et 14PA00212, enregistré le 25 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des sports la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 912 euros au titre des dépens ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est régulier ;

- le SIS produit lui-même un avis rendu par une étude notariale, non contradictoire, qui ne repose pas sur un examen concret de la propriété et son environnement ;

- le SIS a refusé de se rendre à la nouvelle expertise immobilière réalisée par M. E..., expert immobilier près la Cour d'appel de Paris ;

- l'implantation du terrain de football rue du Mistral n'était absolument pas prévisible à la date de l'achat de leur pavillon ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports en sa qualité de maître d'ouvrage doit être engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent du fait de l'existence et du fonctionnement du terrain de football ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports est également engagée en sa qualité de gardien de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre la dépréciation du bien immobilier des époux A...et l'implantation du terrain de football est établi ;

- la demande tendant à ce que la Cour ordonne une mesure d'expertise judicaire est irrecevable et en tout état de cause, une telle expertise serait aujourd'hui dénuée d'intérêt ;

La commune de Cesson a présenté, le 13 mai 2015, un mémoire commun aux deux instances ci-dessus analysé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-2 ;

- le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-30 et suivants ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14PA00206, présentée pour la commune de Cesson et n° 14PA00212 présentée pour le syndicat intercommunal des sports, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement n° 1108717/9 du 6 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Cesson en raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police à verser à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores importantes et fréquentes causées par la fréquentation non contrôlée du terrain de football synthétique dont ils sont riverains à des horaires dépassant ceux fixés dans le règlement intérieur par le syndicat intercommunal des sports ; que, par le même jugement, le tribunal a également condamné sur le fondement de la responsabilité sans faute le syndicat intercommunal des sports, maître d'ouvrage de ce terrain de football, à verser à M. et Mme A...la somme de 139 825 euros en réparation du préjudice anormal et spécial subi par les intéressés en raison de l'implantation de ce terrain et de son fonctionnement, dont 132 825 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété ; que la commune de Cesson fait appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros ; que le syndicat intercommunal des sports relève appel de ce même jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal l'a condamné à verser à Mme et M. A...la somme de 132 825 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si la commune de Cesson entend soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la détermination du montant de l'indemnité qui a été mise à sa charge, il ressort du considérant 16 du jugement qu'après avoir précisé que les préjudices résultant des nuisances sonores générées par l'utilisation du terrain de football et le préjudice d'agrément en découlant étaient établis par M. et MmeA..., le tribunal a estimé que les préjudices résultant de l'usage non contrôlé du terrain sont évalués, par une juste appréciation, à la somme de 3 000 euros en raison de la carence fautive du maire de Cesson comme indiqué au point 6 de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation du jugement doit être écarté ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal des sports, il ressort des considérants 7 à 15 du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué les raisons pour lesquelles, selon eux, la responsabilité sans faute de celui-ci du fait de l'ouvrage public devait être retenue, qu'ils ont précisé les préjudices revêtant un caractère anormal et spécial et écartés les autres préjudices invoquées par les riverains du terrain de football avant de procéder à l'évaluation de l'indemnité allouée aux épouxA... ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

5. Considérant que la circonstance que l'expertise immobilière de M. F...n'est pas contradictoire ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit retenue à titre d'élément d'information par le tribunal ; que le syndicat intercommunal des sports a eu la possibilité de débattre des conclusions du rapport de l'expert devant le tribunal ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

6. Considérant ainsi que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Cesson :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de faire respecter les horaires du terrain de football synthétique énoncés dans le règlement intérieur édicté par le syndicat intercommunal des sports en sa qualité de maître d'ouvrage du terrain de football ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mails adressés par les riverains de ce terrain au maire et au président du syndicat intercommunal des sports que plusieurs joueurs se sont introduits sur le terrain de football en dehors des heures d'ouverture, en mai 2010, les 17 juin 2012 à 16 heures 30, 29 juin 2012 à 19 heures et ce pendant 30 minutes, le 22 août 2012 et le 23 mars 2013 vers 18 heures et parfois après 22h ; qu'un agent de la commune s'est déplacé une première fois mais sans pouvoir empêcher l'occupation du terrain ; qu'il a par la suite recommandé aux riverains de prévenir directement le commissariat ; que le vice-président du syndicat intercommunal des sports a porté plainte pour violation de propriété le 22 août 2012 ; que même si la police municipale ne s'est pas rendue sur les lieux, eu égard à la faible fréquence et à la courte durée de ces intrusions sur le terrain de football, celles-ci ne sont pas de nature à révéler à elles-seules une carence du maire de Cesson dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Cesson à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cesson tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros ;

Sur la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports :

10. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis leur propriété le 28 février 2006 ; que par délibération du 3 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Cesson a décidé de construire un terrain en gazon synthétique ouvert au public, clubs et écoles, situé dans la rue Aimé Césaire sur une parcelle adjacente à leur propriété ; que contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal des sports, l'implantation de ce terrain de football à 35 mètres de la propriété de M. et MmeA..., initialement prévu sur une autre parcelle de la Zone d'Aménagement Concertée de la Plaine du Moulin à Vent, n'était pas " prévisible " à la date d'achat du pavillon de M. et Mme A...; qu'il ressort du planning pour l'année 2011-2012 défini par le syndicat intercommunal des sports que le terrain de football est ouvert, pour accueillir les écoles, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, les mercredi et samedi de 8 heures à 12 heures ; qu'il est à disposition des clubs de football le mercredi de 14 heures à 21 heures 30, les lundi et vendredi jusqu'à 20 heures et les mardi et jeudi jusqu'à 21 heures 30 et qu'enfin, il accueille des compétitions le samedi de 13 heures 30 à 18 heures et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures ; qu'ainsi, comme le démontrent au demeurant les mails adressés par les riverains au syndicat intercommunal des sports, quatre matchs peuvent se dérouler en un week-end, étant précisé que durant l'été, aucun match n'est normalement programmé sur ce terrain ; que ces périodes d'utilisation continue du terrain de football tous les jours de la semaine y compris le week-end provoquent des bruits et des nuisances quasi-permanents liés à la présence des joueurs, des entraîneurs et, certains jours, du public qui peuvent être très élevés ; qu'en particulier, il ressort du rapport d'expertise du 24 octobre 2011 établi à la demande des riverains que les mesures audiométriques effectuées un dimanche entre 8 heures 20 et

17 heures 30 dans le jardin du pavillon sis au numéro 46 de la rue du Mistral font apparaître que le bruit particulier issu du terrain a une émergence, au regard du bruit ambiant, en période diurne, jusqu'à trois fois supérieure aux valeurs maximales définies par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ; que pendant les périodes de beau temps, M. et Mme A...ne peuvent jouir normalement de leur jardin et de leur terrasse et doivent garder portes et fenêtres fermées ; que l'aménagement d'un talus n'a pas été de nature à atténuer la gêne sonore directe et persistante à laquelle les intéressés sont exposés, le public utilisant cette butte comme gradins ; que, par ailleurs, les faisceaux lumineux des hauts projecteurs éclairant le terrain sont visibles de l'intérieur des habitations, comme l'attestent notamment les photographies produites par les intéressés ; que malgré les nombreuses sollicitations des riverains lors de réunions publiques et par mails, le syndicat intercommunal des sports n'a procédé à aucun aménagement tendant notamment à diminuer la fréquence d'utilisation de ce terrain, seule la suppression d'un match sur deux initialement prévus le dimanche après-midi a été décidée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que la gêne subie par M. et Mme A... du fait du fonctionnement du terrain de football en gazon synthétique excède les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public, le dommage subi par les intéressés revêt un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal des sports ;

En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et MmeA... :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis leur propriété le 28 février 2006 pour la somme de 456 000 euros et qu'ils ont effectué des aménagements pour un montant total de 20 000 euros ; qu'ils ont vendu leur propriété le

22 août 2012 pour une somme de 405 000 euros dont 10 000 de biens mobiliers ; que l'attestation du 11 février 2014 rédigée par un notaire à partir de recherches effectuées sur le fichier BIEN des notaires pour des constructions depuis 1981 d'une surface minimale de 120 m2 et mentionnant " qu'une moins value due à la présence du terrain de football ne peut se quantifier, car restant à l'appréciation de chacun " ne permet pas de remettre en cause la décote de 25 % retenue par M. F...dans son expertise immobilière du 27 octobre 2011, qui a explicité ses méthodes de calcul et a notamment tenu compte de l'évolution du marché de l'immobilier sur la période 2006 à 2011, soit la période la plus pertinente au regard de la date de revente du pavillon des épouxA... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la perte de la valeur vénale de la propriété de M.et Mme A...s'élevait à la somme de 132 825 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction supplémentaire sollicitée par le syndicat intercommunal des sports, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser à M. et Mme A... la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur pavillon ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le timbre fiscal d'une valeur de 35 euros acquis par voie électronique par la commune de Cesson le 13 janvier 2014 n'a pas été consommé par la Cour, la contribution pour l'aide juridique ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2014 en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique publié au Journal officiel de la république française le 30 décembre 2013 ; que, par suite, la demande de la commune de Cesson tendant à mettre à la charge des époux A...la contribution pour l'aide juridique ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal des sports la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commue de Cesson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cesson au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1108717/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Cesson à verser à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros.

Article 2 : La requête n° 14PA002012 présentée par le syndicat intercommunal des sports est rejetée.

Article 3 : Le syndicat intercommunal des sports versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cesson, à M. et Mme A...et au syndicat intercommunal des sports.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

Nos 14PA00206, 14PA00212


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award