La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°14PA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14PA02043


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317492/6-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté non daté refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B...le 11 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que c'est à bon droit qu'il a refus

la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé dès lors que l'ensemble des élément...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317492/6-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté non daté refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B...le 11 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que c'est à bon droit qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé dès lors que l'ensemble des éléments du dossier établit que l'intéressé a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, et que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est bien au seul motif du caractère frauduleux de la demande et non pour un motif tiré de l'absence de communauté de vie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2014 et 26 mai 2015, présentés pour M. B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête, demande à la Cour de confirmer le jugement du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris, réitère ses conclusions d'annulation et d'injonction de première instance, et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision n° 2014/032711 du 25 septembre 2014, par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 juin 1965, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2002 ; qu'il a sollicité, le 11 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté non daté le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, s'il est établi de façon certaine que, lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de ces dispositions, le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident ;

3. Considérant que, si le préfet soutient que le mariage célébré 18 septembre 2012 de M. B... et Mme C...a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour en ce que, après enquête, il est apparu que les époux n'ont jamais vécu ensemble, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France régulièrement, et son épouse, de nationalité française, justifient d'une résidence distincte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en raison de l'assistance qu'ils apportent respectivement à leurs parents âgés et de santé précaire, alors même que la mère du requérant aurait déclaré, pour les besoins de sa demande de carte de résidence, résider chez l'un de ses fils à Maurepas (Yvelines) ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des nombreuses pièces venant établir la réalité et la sincérité de l'union matrimoniale, la circonstance que M. B...et son épouse ne disposent pas d'une adresse commune ne suffit pas à établir que le mariage aurait été contracté par fraude dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint à l'administration de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 pour 100 par une décision de la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 25 septembre 2014 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02043
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;14pa02043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award