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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA03625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA03625


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août et

8 septembre 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300667 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août et

8 septembre 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300667 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet n'apporte pas la preuve de la délégation de signature ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les termes de la circulaire n° NOR INTK 1229185 C du

28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 11 août 1980 à Banfelouk (Cameroun) et entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2012, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1300667 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige est signé par M.D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qui, par un arrêté n° 2012-00438 du

17 février 2012, régulièrement publié au recueil spécial n° 2 des actes administratifs, a reçu délégation de signature se rapportant aux attributions de sa direction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté du 26 décembre 2012 vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il estime que, du fait de cette décision, sa vie serait menacée ; que ce moyen ne peut dès lors être accueilli ;

5. Considérant, enfin, que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli en l'absence de toute précision sur les prévisions de cette circulaire qui auraient été, selon le requérant, méconnues par l'arrêté du 26 décembre 2012 en litige ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, si M. A...fait valoir qu'il a souscrit avec son concubin un pacte civil de solidarité le 24 août 2012 et qu'il bénéficiait ainsi de plein droit d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est sans enfant à charge et ne parvient pas à justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne avec son partenaire ; qu'en effet, M. A...soutient être arrivé en France en 2012, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans à l'étranger ; qu'il n'établit par ailleurs pas la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, au regard tant des conditions que de la durée de sa présence en France, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartenait à M.A..., qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que M. A... n'a pas précisé le droit ou la liberté qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que M. A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code est, par suite, inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03625
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne Tandonnet-turot
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa03625 ?
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