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26/06/2015 | FRANCE | N°13PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 juin 2015, 13PA03632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, présentée pour Mme D... E...et M. B... A..., demeurant..., par Me Rémi Rouquette, avocat ; Mme E... et M. A... demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206475/4 en date du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 855,05 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Veneux-les-Sablons ( Seine et Marne) en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des deux décisions fautives du maire en

date des 8 janvier et 18 janvier 2008 ;

2°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, présentée pour Mme D... E...et M. B... A..., demeurant..., par Me Rémi Rouquette, avocat ; Mme E... et M. A... demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206475/4 en date du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 855,05 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Veneux-les-Sablons ( Seine et Marne) en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des deux décisions fautives du maire en date des 8 janvier et 18 janvier 2008 ;

2°) de condamner la commune de Veneux-les-Sablons à leur verser la somme complémentaire de 60 355 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 mars 2013, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique d'un montant de

35 € prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Mme E... et M. A... soutiennent :

- que le jugement attaqué est irrégulier en la forme : qu'alors même que la note en délibéré du 11 juillet 2013 faisait état d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'a pas rouvert l'instruction ;

- que les agissements antérieurs à la déclaration de travaux du 29 octobre 2007 sont également fautifs ;

- qu'ils ont produit par note en délibéré deux baux d'habitation de 3 ans qui prouvent la réalité du préjudice indemnisable constitué du fait du retard causé par la commune, retard qui n'est pas modifié par le fait que les travaux se sont ensuite exécutés plus ou moins vite ;

- qu'en raison de l'opposition injustifiée à la déclaration de travaux et au raccordement, Mme E... et M. A... n'ont pu commencer leurs travaux qu'en juin 2011 et la location n'a pu se faire qu'avec 50 mois de retard causés par les agissements illégaux de la commune ;

- que le tribunal a omis d'indemniser l'augmentation de prix du deuxième branchement électrique, correspondant au 2ème appartement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la commune de

Veneux-les-Sablons, représentée par son maire, M.C..., dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2008, par Me Jean-Charles Vignot, avocat ;

La commune de Veneux-les-Sablons conclut :

- en défense, au rejet de la requête d'appel de Mme E... et M. A... ;

- par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement n° 1206475/4 en date du

18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, elle a été condamnée à payer à Mme E... et M. A... une somme de 855,05 euros en réparation des préjudices que ceux-ci ont subis du fait des deux décisions du maire en date des 8 janvier et

18 janvier 2008 ;

- à la condamnation de Mme E... et M. A... à lui verser une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Veneux-les-Sablons soutient :

- que le lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice n'étant pas avéré, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;

- qu'aucun élément probant n'est de nature à justifier la perte de loyers dans le cas d'espèce et que les photos de l'immeuble prises par la commune en octobre 2012 prouvent l'existence de travaux en cours qui démontrent à l'évidence l'impossibilité d'habiter le bâtiment ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour Mme E... et M. A..., par Me Rouquette, avocat, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les même moyens, en faisant valoir, en outre :

- que la mise en location depuis le 15 septembre 2013 des 2 appartements pour un loyer total annuel de 14 440 euros n'est pas sérieusement contestable ;

- que le retard de 50 mois dans la réalisation des travaux correspond à la durée écoulée entre la date des actes annulés par les jugements du Tribunal administratif de Melun et la date à laquelle les travaux ont pu être commencés après annulation des oppositions à déclaration de travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 8 janvier 2008, le maire de Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne) s'est opposé à l'installation de deux raccordements supplémentaires au réseau EDF de deux appartements appartenant à Mme E...et M.A..., sis 8 route de Bourgogne à Veneux-les-Sablons ; que cette décision a été annulée par un premier jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 mai 2011 ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, par décision du 18 janvier 2008, le maire de Veneux-les-Sablons a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par

Mme E...et M. A...en vue du remplacement de portes et de fenêtres, de la réouverture d'une porte, de l'ouverture d'une fenêtre, de l'ouverture de quatre fenêtres de toit, du rejointage des pierres des façades à la chaux, de la pose de panneaux solaires et du changement des liteaux de la toiture, sur ces deux appartements ; que cette décision a été annulée par un deuxième jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2011 ;

3. Considérant, enfin, que, par un troisième jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Veneux-les-Sablons à verser à Mme E... et M. A... des dommages-intérêts d'un montant de 855,05 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'intervention de ces deux décisions illégales ; qu'à titre principal, Mme E... et M. A... interjettent appel de ce jugement en tant que celui-ci a limité à la somme de 855,05 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Veneux-les-Sablons en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de ces deux décisions ; que, par la voie du recours incident, la commune de Veneux-les-Sablons conclut à l'annulation de ce jugement qui l'a condamnée à payer à Mme E... et M. A... la somme de 855,05 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge est alors tenu de la prendre en compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

5. Considérant que les premiers juges ont relevé que Mme E...et M. A... n'avaient établi, avant la clôture de l'instruction, ni par la production d'un contrat de location de leurs appartements, ni par une attestation justifiant de l'existence de locataires potentiels, qu'ils pouvaient raisonnablement envisager à court terme la location desdits appartements et ont estimé, par conséquent, que le préjudice résultant d'une perte de loyers ne présentait pas de caractère certain ; que, toutefois, aux fins d'établir le caractère réel et certain du préjudice qu'ils invoquaient, Mme E... et M. A... ont produit, par note en délibéré enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 juillet 2013, deux baux d'habitation conclus le 5 juillet 2013 ; que ces baux, de nature à établir la réalité du manque à gagner résultant de la perte de loyers, constituaient ainsi une circonstance nouvelle dont Mme E...et M. A...ne pouvaient faire état, eu égard à la date de la signature desdits baux, avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ; que, par suite, le tribunal ne pouvait régulièrement statuer sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de prendre en compte, après l'avoir visée et analysée, la note en délibéré faisant état de la conclusion de ces baux d'habitation ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que cette note en délibéré n'a pas été analysée ni l'instruction rouverte ; que, dès lors, Mme E...et M. A...sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...et M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les illégalités fautives reprochées à la commune de Veneux-les-Sablons :

7. Considérant que, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de ce qui vient d'être rappelé que les décisions du maire de Veneux-les-Sablons en date des 8 et 18 janvier 2008 ont été annulées, pour un motif de légalité interne, par deux jugements en date des 24 mars et 5 mai 2011 devenus définitifs ; que, par suite, l'illégalité de ces deux décisions est de nature à engager la responsabilité de la commune de Veneux-les-Sablons ;

Sur le lien de causalité entre les illégalités fautives et les préjudices invoqués :

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Veneux-les-Sablons, les préjudices invoqués par Mme E...et M. A...découlent, de façon directe et certaine, de l'intervention des deux décisions fautives du maire de Veneux-les-Sablons en date des 8 et 18 janvier 2008 ; que, s'agissant notamment du manque à gagner résultant des pertes de loyers, l'opposition illégale du maire au travaux de raccordement EDF et de rénovation des deux appartements a fait seule obstacle à la mise en location plus précoce de ceux-ci et, par suite, à la perception des loyers correspondants ; qu'à cet égard, la commune de Veneux-les-Sablons n'invoque aucune autre circonstance susceptible d'avoir fait obstacle à la mise en location des deux appartements ;

9. Considérant, en revanche, qu'aucun des chefs de préjudice invoqués par les requérants ne découle des agissements du maire, à supposer ceux-ci fautifs, consécutifs à une précédente déclaration préalable de travaux déposée par Mme E...et M. A...le

28 février 2007 ;

Sur l'évaluation des préjudices :

10. Considérant que Mme E...et M. A...soutiennent que les deux décisions précitées du maire de Veneux-les-Sablons en date des 8 et 18 janvier 2008 leur ont causé des préjudices résultant d'une perte des loyers qu'ils espéraient, qu'ils évaluent à 65 000 euros, de l'augmentation du coût de raccordement de 710 euros et de troubles dans les conditions d'existence évalués à 3 000 euros ;

11. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du manque à gagner résultant des pertes de loyers, il résulte de l'instruction que, à compter de l'intervention des deux décisions fautives du maire de Veneux-les-Sablons, fin janvier 2008, jusqu'au caractère définitif acquis, fin juin 2011, par les deux jugements précités du Tribunal administratif de Melun des 24 mars et 5 mai 2011 annulant ces deux décisions, soit durant une période de 41 mois, Mme E...et M. A...ont été empêchés de procéder aux travaux de rénovation et de mise aux normes qu'ils envisageaient dans leurs deux appartements aux fins de pouvoir louer ceux-ci ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la commune, la phase ultérieure des travaux de rénovation des appartements est sans incidence sur le manque à gagner résultant de la perte de loyers durant cette période ; que les requérants ont produit deux baux d'habitation dont il ressort que les deux appartements leur procurent un loyer mensuel total d'un montant de 1 200 euros ; que le manque à gagner invoqué présente donc un caractère réel et certain ; que, partant, les requérants sont fondés à soutenir que, au cours de la période susévoquée de 41 mois, ils ont subi un manque à gagner résultant de la perte de loyers afférents à leurs deux appartements qui s'élève à la somme de 49 200 euros ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...et M. A... invoquent l'augmentation du coût de raccordement au réseau électrique de leurs deux appartements entre 2007 et 2012, les pièces justificatives qu'ils produisent, qui ne sont pas relatives aux mêmes travaux en 2007, d'une part, et en 2012, d'autre part, ne permettent pas d'établir la réalité de ce chef de préjudice ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les décisions fautives du maire de Veneux-les-Sablons les ont obligés à effectuer des démarches, et notamment à saisir la juridiction administrative aux fins d'obtenir l'annulation des décisions illégales du maire de Veneux-les-Sablons, et les ont ainsi perturbés pendant plusieurs années ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation due au titre des troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme E...et M. A... en évaluant à 500 (cinq cent) euros la somme que la commune de

Veneux-les-Sablons est condamnée à leur verser à ce titre ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Veneux-les-Sablons doit être condamnée à verser à Mme E...et M. A... une indemnité totale d'un montant de 49 700 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'intervention des décisions fautives du maire de Veneux-les-Sablons en date des 8 et 18 janvier 2008 ;

Sur les intérêts :

15. Considérant que les sommes octroyées à Mme E...et M. A... ont droit aux intérêts à compter du 28 mars 2012, date de réception par la commune de Veneux-les-Sablons de leur demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

16. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que Mme E...et M. A... ont demandé la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d' intérêts ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E...et M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Veneux-les-Sablons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons une somme de 1 500 euros à verser à Mme E...et M. A... sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur les dépens :

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

19. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons, partie perdante dans la présente instance, une somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206475 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Veneux-les-Sablons est condamnée à verser à Mme E... et M. A... une somme de 49 700 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Veneux-les-Sablons est condamnée à payer à Mme E...et

M. A...une somme de 35 euros au titre des dépens.

Article 4 : La commune de Veneux-les-Sablons est condamnée à payer à Mme E...et

M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme E...et M. A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Veneux-les-Sablons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. B... A...et à la commune de Veneux-les-Sablons.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Goues, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03632
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CABINET DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;13pa03632 ?
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