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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA03291


Vu la recours, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1311629/3-3 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Compagnie Royal Jordanian Airlines de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée par décision du 19 juin 2013 prise sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Compagn

ie Royal Jordanian Airlines ;

Le ministre renvoie à ses écritures de première ins...

Vu la recours, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1311629/3-3 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Compagnie Royal Jordanian Airlines de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée par décision du 19 juin 2013 prise sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Compagnie Royal Jordanian Airlines ;

Le ministre renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des moyens non retenus par le tribunal administratif et soutient, en ce qui concerne le moyen ayant fondé la décharge de l'amende que :

- il résulte des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les compagnies de transport ont l'obligation de vérifier que les passagers pris en charge sont munis des documents de voyage et des visas éventuellement requis pour entrer sur le territoire de leur destination et que ces pièces ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste ;

- le mineur débarqué ne détenait pas l'ensemble des documents requis pour entrer sur le territoire français ; en effet, le titre de voyage pour réfugiés produit par l'intéressé, qui équivaut à un passeport et permet seulement à son titulaire de voyager à l'étranger, ne l'autorisait pas à pénétrer en France ; il devait justifier, en sa qualité d'étranger mineur, enfant d'une personne admise au statut de réfugié, d'un document de circulation pour étranger mineur ou à défaut d'un visa, conformément aux dispositions des articles L. 212-1, L. 321-4, D. 321-16 et D. 321-21 du code ;

- l'entreprise a manqué à son obligation de vérification documentaire et était passible de l'amende mise à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la société Compagnie Royal Jordanian Airlines, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le recours du ministre est tardif et n'est donc pas recevable ;

- aucun manquement justifiant le prononcé de l'amende ne peut lui être imputé ; en effet, la France est signataire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et s'est engagée à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui a été délivré en qualité de réfugié, de regagner son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre ; le titre de voyage pour réfugié dont était muni le passager le dispensait donc de tout autre document l'empêchant de regagner le pays lui ayant délivré ce titre ;

- en tout état de cause, aucun manquement manifeste à ses obligations ne peut lui être reproché ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans son recours par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que son appel n'est pas tardif, dès lors qu'il a été formé dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la mise à disposition du jugement dans l'application Sagace, intervenue le 20 mai 2014 ; qu'un État signataire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est fondé à imposer des formalités d'entrée sur son territoire à un étranger titulaire d'un titre de voyage pour réfugiés, comme l'y autorise le deuxième alinéa du paragraphe 13 de l'annexe à cette convention ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour la société Compagnie Royal Jordanian Airlines, par Me A...qui confirme ses précédentes écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que le document de circulation pour étranger mineur ne peut être assimilé à un visa ; qu'en tout état de cause, les dispositions invoquées n'imposent la vérification que des seuls documents de voyage et visas requis et non des documents d'accompagnement ; que les stipulations invoquées par le ministre s'appliquent sous réserve des stipulations de l'alinéa précédent du paragraphe 13 de l'annexe à la convention de Genève ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 19 juin 2013, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis à la charge de la société Compagnie Royal Jordanian Airlines une amende d'un montant 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 22 novembre 2012, un passager du vol n° RJ 117 en provenance d'Amman (Jordanie) ; que, par jugement en date du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette amende ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition des parties dans l'application Sagace le 20 mai 2014 ; que le préposé du ministre de l'intérieur a consulté le jugement le 18 juin 2014 ; que, dès lors, le délai d'appel opposable au ministre a commencé à courir, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, à compter de l'expiration du délai de huit jours mentionné par le même article, décompté à partir du 20 mai 2014, c'est-à-dire le 28 mai 2014 ; que la requête d'appel du ministre de l'intérieur, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2014, a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Compagnie Royal Jordanian Airlines doit être écartée ;

Sur la demande tendant à la décharge ou à la réduction de l'amende :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie Royal Jordanian Airlines a débarqué à l'aéroport de Roissy, le 22 novembre 2012, du vol n° RJ 117 en provenance d'Amman (Jordanie), le jeuneB..., de nationalité soudanaise, accompagné de sa mère, titulaire d'une carte de résident pour réfugiée ; que s'il a produit un titre de voyage français pour réfugié, il était dépourvu de tout document de circulation pour étranger mineur ou visa Schengen ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 de ce

code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant des dispositions précitées, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code : " Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 susvisé dispose que : " Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain (...), tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français. " ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage " ; que selon l'article D. 321-21 dudit code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre. " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un mineur titulaire d'un titre de voyage pour réfugié ne peut être réadmis sur le territoire national que s'il justifie d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par l'autorité compétente ou, à défaut, d'un visa l'autorisant à entrer en France ; que, dès lors, c'est dans le respect de ces règles que le ministre de l'intérieur a estimé que la société Compagnie Royal Jordanian Airlines avait manqué à son obligation de vérifier que son passager disposait de l'ensemble des documents requis pour entrer en France ;

8. Considérant que si la société Compagnie Royal Jordanian Airlines soutient que l'administration aurait méconnu les stipulations du 1 du paragraphe 13 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles : " Chacun des États Contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit État en application de l'article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. ", les stipulations du 2 du même paragraphe stipulent que : " Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un État Contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent (...) " ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société, ces stipulations autorisaient la France à exiger des mineurs titulaires d'un titre de voyage pour réfugié souhaitant être réadmis sur le territoire national qu'ils justifient d'un document de circulation pour étranger mineur ou, à défaut, d'un visa ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que le mineur dont il s'agit a pu quitter la France sans détenir l'un des documents exigés pour sa réadmission, le ministre de l'intérieur a pu légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 625-1 et L 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre à la charge de la société Compagnie Royal Jordanian Airlines l'amende prévue par ces dispositions ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli, pour prononcer la décharge de cette amende, le moyen tiré du défaut de base légale de cette sanction ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Compagnie Royal Jordanian Airlines ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le procès-verbal (...) est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui (...) Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 625-2 du même code qu'une copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée, qui doit être mise à même d'accéder au dossier et de présenter ses observations écrites sur le projet de sanction de l'administration ;

12. Considérant que si la société Compagnie Royal Jordanian Airlines soutient que le procès-verbal dressé le 23 novembre 2012 par les services de la police aux frontières n'a pas été présenté pour lecture et signature à l'un de ses représentants, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration serait tenue à l'obligation d'inviter un représentant de l'entreprise de transport à lire et signer le procès-verbal au moment de son établissement ; que, par suite, l'entreprise, qui ne conteste pas avoir bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire prévue par les mêmes dispositions, n'est pas fondée à soutenir que la procédure préalable au prononcé de l'amende serait irrégulière ;

13. Considérant, en second lieu, que l'absence de justification par un mineur susceptible d'être débarqué en France d'un document de circulation pour étranger mineur ou d'un visa Schengen constitue une irrégularité qui peut être aisément identifiée par toute compagnie aérienne, alors même que ce mineur détenait un titre de voyage pour réfugié ; que, dès lors, la société Compagnie Royal Jordanian Airlines, qui ne fait état d'aucune circonstance atténuante de responsabilité, n'est pas fondée à demander que le montant de l'amende fixé à 5 000 euros soit ramené à la somme de 100 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à obtenir l'annulation du jugement en date du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'amende d'un montant de 5 000 euros infligée à la société Compagnie Royal Jordanian Airlines par décision en date du 19 juin 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Compagnie Royal Jordanian Airlines non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1311629/3-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Compagnie Royal Jordanian Airlines et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société Compagnie Royal Jordanian Airlines.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03291
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

Transports - Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ROSSOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa03291 ?
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