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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA03390


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401298/3-2 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jo...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401298/3-2 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant son pays de destination est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1980, entré en France en 2004 selon ses dires, a sollicité, le 13 août 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 janvier 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M.B... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'avaient pas à détailler davantage les raisons pour lesquelles ils ont rejeté sa demande ; que si M. B...fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision fixant son pays de destination ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions manquent en fait et doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. B...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B...ne produit aucune pièce au titre de l'année 2004 et les documents produits au titre de l'année 2005, composés exclusivement d'une image thoracique non signée du 23 mars 2005 et d'un courrier de la direction générale des impôts envoyé chez un tiers, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France au cours de ces années ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir la durée de sa présence en France pendant plus de dix ans et de son activité professionnelle pendant sept ans ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il disposait d'un emploi au cours des années ayant précédé l'intervention de l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration avérée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 en refusant de régulariser la situation administrative de M.B... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances précisées au point 6, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que

M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire que comporte l'arrêté contesté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉ Le président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03390
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa03390 ?
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