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09/07/2015 | FRANCE | N°15PA01044,15PA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 15PA01044,15PA01190


Vu I°) sous le n° 15PA01044 la requête, enregistrée le 9 et 31 mars 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422231/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police dans ...

Vu I°) sous le n° 15PA01044 la requête, enregistrée le 9 et 31 mars 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422231/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de réexaminer sa situation administrative et dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, dès lors qu'ils ont rejeté sa requête au motif qu'elle n'a pas invoqué la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a estimé une durée de travail inférieure à celle résultant d'un mi-temps sans exercer de contrôle sur le caractère probant de la production contraire ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a considéré que sa situation de concubinage avéré ne constituait pas une situation humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Vu II°) sous le n° 15PA01190, la requête enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de prononcer la suspension des effets du jugement n° 1422231/1-2 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de travail pendant le réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;

-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence auprès de son concubin est indispensable trois jours par semaine du fait de son état de santé ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, dès lors qu'ils auraient rejeté sa requête au motif qu'elle n'a pas invoqué la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a apprécié une durée de travail sans exercer de contrôle sur le caractère probant de la production contraire ;

- sa situation personnelle constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour MmeC... ;

1. Considérant que par une première requête, enregistrée le 9 et 31 mars 2015 sous le n° 15PA01044, MmeC..., de nationalité philippine, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1422231/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une seconde requête enregistrée le 20 mars 2015 sous le n° 15PA01190, Mme C...demande à la Cour d'ordonner la suspension des effets du jugement précité du 10 février 2015 ; que ces requêtes, présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que Mme C..., ressortissante philippine, née le 24 janvier 1969, entrée en France au cours de l'année 2005, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 23 septembre 2014 ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 9 et 31 mars 2015, Mme C...relève régulièrement appel du jugement n° 1422231/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance invoquée devant la Cour que les premiers juges auraient rejeté à tort un moyen inopérant, voire même non soulevé en première instance, doit être regardée comme sans influence sur le jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, alors même que le préfet de police a relevé dans son arrêté que l'intéressée ne démontrait pas suffisamment sa présence en France pour les années 2011 et 2012, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision même s'il avait estimé établie la présence de l'intéressée en France au cours des années 2011 et 2012 ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la fiche de salle renseignée par la requérante le 30 juin 2014, que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de son activité salariée ; que si la requérante se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant français, elle n'établit pas que cet élément ait été soumis à l'appréciation du préfet de police à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause en supposant établie la vie commune de la requérante avec son compagnon, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de police a pu refuser à Mme C...une carte de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " ;

7. Considérant, d'autre part, que, si Mme C...soutient, par la seule production d'une attestation de son ancien employeur, qu'elle a travaillé en qualité d'employée de maison et que la durée exercée était supérieure à un mi-temps mensuel, cette circonstance ne saurait être regardée, compte-tenu des caractéristiques de l'emploi occupé et de la durée de travail dont peut se prévaloir l'intéressée, comme constituant un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, Mme C...excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de " suspension des effets du jugement attaqué " :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que, par ailleurs, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

11. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de MmeC..., ses conclusions devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 521-1 et R. 811-17 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15PA01190 à fin de sursis à exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15PA01190 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 15PA01044 de Mme C...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01044, 15PA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01044,15PA01190
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;15pa01044.15pa01190 ?
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