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31/07/2015 | FRANCE | N°13PA04178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 13PA04178


Vu I) sous le n° 13PA04178, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la Société Gill Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est 11 avenue du Général de Gaulle à Brie-Comte-C... (77170), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés ; la Société Gill Promotion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108596/4 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme H... F...et

M. et Mme E...D..., l'arrêté du 2

6 mai 2011 par lequel le président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart...

Vu I) sous le n° 13PA04178, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la Société Gill Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est 11 avenue du Général de Gaulle à Brie-Comte-C... (77170), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés ; la Société Gill Promotion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108596/4 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme H... F...et

M. et Mme E...D..., l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements, dit " résidence des bergeries ", pour une surface hors-oeuvre nette créée de 2 438 m2, sur un terrain situé 5 et 7 rue Eugène Delaplanche à Combs-la-Ville (77380 Seine-et-Marne) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... et M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... et M. et Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il est de jurisprudence constante que pour les terrains situés à l'angle de deux voies, et lorsque le PLU définit une bande de constructibilité par rapport à l'alignement aux voies, la bande de constructibilité doit être déterminée par rapport aux deux voies attenantes au terrain d'emprise du projet, et non à une seule de ces voies ; que le but de l'article UA 6 est de limiter les constructions en " coeur d'îlot " et de densifier les portions d'unité foncières situées à proximité des voies ; qu'il est de principe, en effet, chez les urbanistes qu'il est préférable de créer des fronts bâtis sur rue ; que, dans cette optique, la notion de desserte ou d'accès pour calculer la bande constructible sur les terrains d'angle n'a strictement aucun intérêt ; qu'en faire un des critères d'application de l'article UA 6 revient à poser une condition que l'auteur du PLU n'a certainement pas entendu poser, lorsqu'il a défini la règle de la " bande constructible " ;

- que, à supposer qu'il faille prendre en considération la notion d'" accès " pour déterminer la bande constructible, pour un terrain d'angle, chacune des voies constitue autant de portion d'un chemin d'accès au terrain ; qu'au cas d'espèce, la rue Eugène Delaplanche est prolongée par la rue des bergeries à partir de laquelle il y a un accès automobile à la parcelle ; que, si elles ont une dénomination différente, elles auraient très bien pu avoir la même dès lors qu'elles sont loin de former un angle droit et qu'elles se joignent dans un virage relativement " souple " ; qu'aussi, en tant que telle, la rue Eugène Delaplanche est partie de la " voie d'accès " au terrain ;

- que l'" accès " n'est pas nécessairement automobile, il peut être piéton ; qu'en l'espèce la construction autorisée présente bien un accès piéton à partir de la rue Eugène Delaplanche ; l'on ne voit pas pour quel motif la rue Eugène Delaplanche ne serait pas une voie d'accès comme l'est la rue des bergeries ; que, par conséquent, la bande constructible de

25 mètres doit être calculée à partir des deux voies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté pour

M. et MmeF..., demeurant ... et M. et MmeD..., demeurant..., par MeB..., qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la société Gill Promotion à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement contesté doit être confirmé en ce que le projet méconnaît l'article UA 6 du règlement du PLU ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Melun ; que l'article UA 6 doit être respecté aussi bien par rapport à l'alignement de la rue Eugène Delaplanche que par rapport à l'alignement de la rue des bergeries ; que le projet, qui comporte deux bâtiments accolés (A et B), n'est pas implanté dans la bande de 25 mètres de chacune de ces deux voies ; que le bâtiment B déborde de la bande de 25 mètres instituée à partir de l'alignement de la rue des bergeries, le bâtiment A débordant quant à lui de la bande de

25 mètres instituée à partir de l'alignement de la rue Delaplanche ; que les deux bandes de constructibilité doivent se cumuler et le projet aurait dû respecter chacune d'entre elles et non bande de constructibilité " globale ", non prévue par l'article UA 6 du règlement du PLU ;

- qu'il suffit de se reporter à l'article UA 3 pour déterminer de quelle manière la notion d'accès d'un projet est appréhendée par le PLU de Combs-la-Ville ; que la notion d'accès d'un projet correspond exclusivement à l'accès des véhicules au projet depuis la voie publique ; que le fait d'exiger un trottoir démontre également que la notion d'accès au sens du PLU ne s'entend que comme l'accès véhicules du projet ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte des entrées exclusivement piétonnes d'un immeuble qui ne constituent pas des accès au sens du PLU ; que l'article UA 6 vise la "voie d'accès", c'est-à-dire la voie sur laquelle se situe l'unique accès automobile autorisé par l'article UA 3 ; qu'ainsi, si la Cour de céans devait retenir la même interprétation de l'article UA 6 que le tribunal, elle ne pourra à son tour que retenir la rue des bergeries comme "voie d'accès" du projet au sens de l'article UA 6 ;

Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart, ayant son siège Carré Sénart, 9 allée de la citoyenneté à Lieusaint-Sénat cedex (77567) , représenté par son président, par la SELARL d'avocats Cabanes-Neveu et associés ; Le SAN de Sénart déclare s'associer aux conclusions de la requête de la société Gill Promotion et s'en rapporte aux moyens qu'il a développés dans la requête qu'il a déposée le même jour au greffe de la Cour de céans, en son nom propre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2015, présenté pour la société Gill Promotion, par la SCP d'avocats Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu II) sous le n° 13PA04179, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart, ayant son siège Carré Sénart, 9 allée de la citoyenneté, 77567, Lieusaint-Sénat cedex, représenté par son président, par la SELARL d'avocats Cabanes-Neveu et associés ; le SAN de Sénart demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108596/4 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme H... F...et

M. et Mme E...D..., l'arrêté du 26 mai 2011 du président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart délivrant à la société Gill Promotion, au nom de l'État, un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements, dit " Résidences des bergeries ", pour une surface hors-oeuvre nette créée de 2 438 m2, sur un terrain situé 5 et 7 rue Eugène Delaplanche à Combs-la-Ville (77380 Seine-et-Marne) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... et M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... et M. et Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que dans le cas d'une parcelle située à l'angle de deux voies, le Conseil d'État considère qu'existent deux bandes de profondeur qui se recoupent et à l'intérieur desquelles la construction envisagée doit se trouver comprise dans sa totalité ; que la bande de constructibilité peut être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre des voies ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des plans de masse et de toiture, les constructions se trouvent bien comprises dans leur totalité à l'intérieur des deux bandes de 25 mètres, par rapport à la rue E. Delaplanche et par rapport à la rue des bergeries qui se recoupent ;

- que les règles d'implantation des constructions n'ont strictement rien à voir avec des préoccupations d'accès et sont toujours appliquées en tenant compte des voies au sens large ; que l'article L. 112-1 du code de la voirie routière définit d'ailleurs l'alignement comme " la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines " ; qu'il n'est donc pas davantage question des voies " d'accès " au titre de ces dispositions ; que le juge administratif prend en compte toute voie susceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public routier, même s'il s'agit de parkings, que ces voies puissent ou non être qualifiées de " voie d'accès " au sens d'autres dispositions du règlement du PLU ;

- qu'à retenir même la notion de " voie d'accès " comme pertinente, il n'existe aucun motif urbanistique, au regard de la finalité de la règle, de la limiter à un accès automobile par la voie publique ; que les piétons accèderont aux bâtiments depuis la rue Delaplanche, par deux halls d'entrée et une galerie couverte permettant de traverser les bâtiments A ou B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté pour

M. et MmeF..., demeurant ... et

M. et MmeD..., demeurant..., par

MeB..., qui concluent au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du SAN de Sénart à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 9 juillet 2015, présentées pour la société Gill Promotion par Me G...et, pour le SAN de Sénart, par Me A...;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour la société Gill Promotion et de Me A...pour le SAN de Sénart ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 mai 2011, le président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart a délivré, au nom de l'État, un permis de construire à la société Gill promotion en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 43 logements, dit " résidence des bergeries ", pour une surface hors-oeuvre nette créée de 2 438 m2, sur un terrain situé 5 et 7 rue Eugène Delaplanche à Combs-la-Ville (77380) ; que, par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun, à la demande de M. et Mme F... et M. et Mme D... agissant en leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux, a annulé ce permis de construire au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combs-la-Ville ; que le bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, la société Gill Promotion, ainsi que son auteur, le SAN de Sénart, interjettent régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus de la société Gill Promotion et du SAN de Sénart sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de la violation de l'article UA 6 du règlement du PLU de la commune de Combs-la-Ville :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Combs-la-Ville, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : " 1) Les constructions doivent être implantées dans une bande de terrain ne dépassant pas 25 m par rapport à l'alignement actuel ... de la voie d'accès (...) " ;

4. Considérant que le permis de construire délivré à la société Gill Promotion le

26 mai 2011 portait sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur une parcelle située en zone UA à l'angle de la rue Eugène Delaplanche et de la rue des bergeries (Combs-la-Ville) ; que, dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan local d'urbanisme, la bande de constructibilité d'une profondeur de

25 mètres prévue par les dispositions précitées peut être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre voie ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de droit sur ce point ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments projetés A et B, lesquels forment un ensemble indivisible et dont la construction est prévue en limite séparative latérale sur chacune des deux voies, sont situés au sein d'un espace présentant une profondeur inférieure à 25 mètres, soit par rapport à l'alignement de la rue des bergeries, soit par rapport à l'alignement de la rue Eugène Delaplanche ; que, par suite, cette construction pouvait régulièrement être implantée en limite de propriété rue des bergeries, alors même que, par rapport à l'alignement de la rue Eugène Delaplanche, elle s'étendait sur cette limite au-delà de la bande de 25 mètres susmentionnée ; que, de même, la construction pouvait régulièrement être implantée en limite de propriété rue Eugène Delaplanche, alors même que, par rapport à l'alignement de la rue des bergeries, elle s'étendait sur cette limite au-delà de la bande de

25 mètres susmentionnée ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article UA 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Combs-la-Ville que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la bande des 25 mètres doit être déterminée par rapport à l'alignement des seules " voies d'accès " ; que doit être qualifiée de " voie d'accès " au sens de cet article, toute dépendance de la voirie routière comportant une chaussée et des trottoirs, autorisant le passage tant des personnes que des automobiles et permettant d'accéder à l'immeuble en cause ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant la rue Eugène Delaplanche que la rue des bergeries comportent une chaussée et des trottoirs et permettent la circulation des personnes comme des automobiles ; que, si une rampe de parking accolée au bâtiment A débouche sur la rue des bergeries, le bâtiment B comporte l'entrée principale de la résidence pour les piétons donnant sur la rue Eugène Delaplanche ; que l'adresse de la future résidence est d'ailleurs fixée au 5 et 7 rue Eugène Delaplanche à Combs-la-Ville ; que, dans ces conditions, eu égard à leurs caractéristiques propres, tant la rue Eugène Delaplanche que la rue des bergeries doivent être regardées comme des " voies d'accès " permettant soit aux automobiles soit aux piétons d'accéder à l'immeuble en cause ; que, dès lors, en estimant que seule la rue des bergeries présentait les caractéristiques d'une " voie d'accès " au sens de l'article UA 6 du PLU et que, par suite, la bande de constructibilité des 25 mètres devait être déterminée par rapport à l'alignement de cette seule voie, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du PLU ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gill Promotion et le SAN de Sénart sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'inobservation des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du PLU de Combs-la-Ville pour annuler l'arrêté du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en date du 26 mai 2011 accordant à la société Gill Promotion le permis de construire qu'elle sollicitait ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F... et M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne les autres moyens de première instance :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme :

" L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu [...] b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes [...]" ; qu'aux termes de l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements. Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements [...]" ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales que le maire de la commune concernée, agissant au nom soit de la commune, soit de l'État, est, en principe, seul compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation des sols ; que, toutefois, dans les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols, lorsque le projet est situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et pour les lotissements de plus de trente logements, ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements ;

12. Considérant, en l'espèce, que, si la commune de Combs-la-Ville est membre du SAN de Sénart Ville nouvelle (77), devenue communauté d'agglomération de Sénart depuis le 1er janvier 2015, il est constant que le projet litigieux n'est pas situé dans le périmètre d'une ZAC, ni ne concerne un lotissement de plus de trente logements ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux, relatif à la construction, non de plusieurs bâtiments indépendants autour d'équipements communs, assimilables à un lotissement, mais de deux immeubles accolés formant un tout indivisible eu égard notamment à la présence de

sous-sols de parking et d'un hall d'entrée communs, ayant fait l'objet d'un permis de construire unique, ne saurait être qualifié, quel que soit le nombre de logements prévus, d'" opération groupée " au sens de l'article L. 5333-3 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que, le maire de la commune de Combs-la-Ville étant seul compétent pour délivrer, au nom de l'État, le permis de construire litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être accueilli ;

13. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gill Promotion et le SAN de Sénart ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré le 26 mai 2011 à la société Gill Promotion ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la Société Gill Promotion et du SAN de Sénart sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F... et M. et Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Gill Promotion, au syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, à M. et Mme H... F...et M. et Mme E...D....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N°s 13PA04178, 13PA04179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04178
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;13pa04178 ?
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