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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2014 précité ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2014 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;

- l'ancienneté de son séjour en France, le fait d'y avoir suivi des études et d'y travailler pour le même employeur depuis plus de dix ans constituent un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit en la requalifiant d'obligation de quitter le territoire français dans ses écritures de première instance ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien entré en France en 2003 sous couvert d'un visa " étudiant ", a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 15 mai 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B...fait régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...le préfet de police a indiqué, d'une part, que l'intéressé qui avait été admis au séjour en qualité d'étudiant de janvier 2004 à décembre 2009, avait obtenu une licence en science de l'éducation et que les emplois de livreur, d'aide cuisinier ou de préparateur de commerce qu'il avait exercés entre le mois de septembre 2004 et le 31 août 2013 n'étaient pas en adéquation avec son niveau de qualification et, d'autre part, qu'il n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il était sans charge de famille en France et que toutes ses attaches familiales se trouvaient en Tunisie où il avait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident son épouse et ses trois enfants. Ce faisant, le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

4. En ce qu'il est relatif à la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Par suite, M. B...n'est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.

5. Si M. B...soutient résider de façon habituelle en France depuis 2003, y avoir poursuivi des études, y travailler depuis 2004, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants du requérant vivent en Tunisie. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre de la vie privée et familiale.

6. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.

7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il résulte de la fiche de salle remplie le 16 septembre 2013 à la préfecture de police par le requérant, que ce dernier a entendu demander une carte de séjour temporaire sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de la convention franco-tunisienne doit être écarté.

8. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de police a indiqué à tort dans son mémoire en défense de première instance que le refus de séjour contesté était assorti d'une obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04732
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04732 ?
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