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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00550


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1404387/3 et 1404746/3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur six avis à tiers détenteur datés des 4 et 20 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la nullité et la mainlevée des avis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera éventuellement rév...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1404387/3 et 1404746/3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur six avis à tiers détenteur datés des 4 et 20 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la nullité et la mainlevée des avis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera éventuellement révisée en cours d'instance, ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- le jugement motive sa décision sur le seul fondement des garanties et ne répond pas à la question relative au montant de la créance réellement due ;

- dès lors que le comptable a émis des avis à tiers détenteur pour un montant largement supérieur aux sommes mises en recouvrement, ces titres qui n'ont aucun fondement doivent être annulés ;

- le comptable qui n'a pas répondu dans les quinze jours pour contester la proposition de garanties doit être regardé comme ayant disposé de toutes les garanties et moyens de paiement ce qui rend sans fondement les titres en litige ;

- les saisies conservatoires pratiquées le 8 mai 2010 constituent des garanties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- la somme de 266 561 euros qui correspond au montant des seuls droits mis à la charge des requérants ne représente qu'une fraction de la somme totale due au Trésor ;

- la détermination par le comptable du montant à garantir est sans incidence sur le montant total de la créance à recouvrer ;

- les requérants ne peuvent sérieusement alléguer que le montant de la créance du comptable est égal à 266 561 euros ;

- le moyen tiré du caractère erroné de la somme dont le recouvrement est poursuivi manque en fait, dès lors que les avis à tiers détenteur en litige mentionnent la somme de

435 953 euros, laquelle correspond au montant total majoré de la créance du comptable due à la date d'établissement desdits avis ;

- dès lors que ces avis n'ont pas permis de procéder au recouvrement des impositions en cause, les requérants sont sans intérêt et par suite irrecevables à les contester devant le juge d'appel ;

- M. et Mme A...ne peuvent être regardés comme ayant présenté des garanties au comptable par la lettre du 14 janvier 2014 dans laquelle ils se sont bornés à faire valoir la réalisation de saisies conservatoires dont ils n'ont précisé ni l'objet, ni la valeur ;

- dans ces conditions, le comptable n'était pas tenu de répondre à M. et Mme A...dans le délai de quarante-cinq jours prévu dans les hypothèses d'offre de garanties ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2006 et 2007 ont été mises en recouvrement aux noms de M. et Mme A...le 31 décembre 2012 pour un montant de 396 312 euros, après que le comptable a été autorisé à saisir à titre conservatoire les avoirs bancaires ainsi que les droits d'associés des contribuables dans diverses sociétés civiles immobilières ; que seule la somme de 15 908 euros a ainsi été appréhendée, M. A...ayant cédé toutes les parts qu'il détenait dans ces sociétés ; qu'en l'absence de paiement spontané desdites impositions, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a notifié six avis à tiers détenteur les

4 et 20 novembre 2013 pour obtenir le recouvrement de la somme de 435 953 euros, soit la somme de 396 312 euros augmentée des majorations pour recouvrement tardif d'un montant de

39 632 euros ; qu'une réclamation d'assiette portant sur les droits mis à la charge des contribuables pour un montant de 266 561 euros, hors pénalités, assortie d'une demande de sursis de paiement a été présentée par lettre du 18 décembre 2013 ; que, par lettre du

19 décembre 2013, le comptable a demandé à M. et Mme A... de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, soit la somme de 266 561 euros ; que les oppositions à ces actes de poursuite présentées les 7 et 14 janvier 2014 ont été rejetées par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 14 mars suivant ; que

M. et Mme A...relèvent appel du jugement nos 1404387/3 et 1404746/3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur les six avis à tiers détenteur datés des

4 et 20 novembre 2013 et à ce que soient ordonnées la nullité et la mainlevée des avis litigieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de M. et Mme A...pour irrecevabilité ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de se prononcer au fond sur les moyens des requêtes ; qu'en conséquence, à supposer que les requérants entendent invoquer l'irrégularité du jugement, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur le montant de la créance réellement due compte tenu des sommes qui ont été appréhendées à titre conservatoire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté pour irrecevabilité la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur six avis à tiers détenteur datés des 4 et 20 novembre 2013 et à ce que soient ordonnées la nullité et la mainlevée des avis litigieux ; que M. et Mme A...ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont inopérants ; que, par suite, la requête de M. et Mme A...qui tend à son annulation doit être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à ce que soient prononcées la nullité et la mainlevée des avis litigieux ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00550
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00550 ?
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