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24/09/2015 | FRANCE | N°14PA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14PA02387


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1208303/8 du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan, siégeant en formation restreinte, a rejeté la liste des candidats au poste de maître de conférences n° 0254 S proposée par le comité de sélection, ensemble la décision implicite du dire

cteur de l'Ecole supérieure normale de Cachan rejetant son recours gracieu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1208303/8 du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan, siégeant en formation restreinte, a rejeté la liste des candidats au poste de maître de conférences n° 0254 S proposée par le comité de sélection, ensemble la décision implicite du directeur de l'Ecole supérieure normale de Cachan rejetant son recours gracieux et refusant de transmettre la délibération du conseil d'administration et l'avis du comité de sélection au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le nommer sur le poste de maître de conférences n° 0254 S, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan de statuer à nouveau sur ce poste ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Cachan le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 mars 2014 est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la modification de la définition du poste mis au concours après le début des opérations de recrutement et de l'erreur de droit commise par le conseil d'administration ;

- la délibération du conseil d'administration du 3 avril 2012 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de fait l'ayant fondée ;

- la délibération contestée est illégale dès lors que le conseil d'administration n'était pas compétent pour modifier la définition du poste mis au concours, compétence détenue par le seul ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le conseil d'administration, qui ne siège pas comme jury de recrutement, ne pouvait émettre qu'un avis défavorable motivé par la politique générale de l'établissement et non par les mérites scientifiques du candidat ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision implicite de rejet du directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas transmis l'ensemble des délibérations prises par les instances compétentes au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des dispositions du décret du 6 juin 1984 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, présenté par l'Ecole normale supérieure de Cachan, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux observations de l'Ecole normale supérieure de Cachan ;

Il soutient qu'il n'a pas le pouvoir hiérarchique d'annuler ou de réformer la délibération du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a présenté sa candidature au poste de maître de conférences n° 0254 S " traitement du signal et automatique ", déclaré vacant au sein de l'Ecole normale supérieure de Cachan par arrêté du 21 février 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que le 23 mai 2008, sa candidature a été classée en première position sur une liste de trois noms établie par le comité de sélection ; que, par délibération du 30 mai 2008, le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, a rejeté cette liste de candidats ; que, par un jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; que, par une nouvelle délibération du 3 avril 2012, le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan, réuni en formation restreinte, a rejeté la liste de candidats proposée par le comité de sélection ; que, par un recours gracieux reçu le 30 mai 2012, M. C...a demandé au président de l'Ecole normale supérieure de Cachan, d'annuler la délibération du 3 avril 2012 et de transmettre l'ensemble des délibérations de l'établissement au ministre de l'enseignement supérieur afin qu'il procède à sa nomination ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2012 et de la décision implicite du directeur de l'Ecole supérieure normale de Cachan rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'Ecole normale supérieure de Cachan aurait méconnu les règles du droit des concours en modifiant la définition du poste mis au concours après le début des opérations de recrutement, et, d'autre part, de l'erreur de droit commise par le conseil d'administration de l'Ecole ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ces points ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la délibération du 3 avril 2012 du conseil d'administration :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2008 : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (...) Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. (...)Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ;

5. Considérant que pour rejeter la liste de candidats proposée par le comité de sélection, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, a précisé que l'Ecole normale supérieure de Cachan " recrute des enseignants-chercheurs avec un excellent dossier à la fois sur le plan enseignement et sur le plan recherche, congruents avec sa politique générale (...) permettant d'intégrer l'Institut Farman, nouvellement créé, (...) à vocation pluridisciplinaire " avant d'estimer que le " dossier scientifique de M.C..., tout à fait recevable dans sa spécialité de recherche (traitement de signaux acoustiques), ne donne pas d'indication satisfaisante sur ses capacités à participer à des projets de recherche inter-équipes et pluridisciplinaires dans les domaines des autres laboratoires constitutifs de l'Institut Farman : mécanique, mathématique et informatique " ; que, par suite, même si le conseil d'administration n'a pas précisément défini les projets de recherche inter-équipes et pluridisciplinaires projets, la délibération contestée comportait les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la fiche du poste de maître de conférences n° 0254S, validée par le conseil d'administration le 15 octobre 2007 et publiée sur le site internet de l'Ecole normale supérieure de Cachan dès la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel du 21 février 2008 déclarant vacant ce poste, précise que le candidat " développera des méthodes de traitement des signaux multicapteurs (estimation, détection, résolution de problèmes inversés...), pour l'optimisation des systèmes complexes combattant l'information et l'énergie dans des domaines d'applications tels que l'aéronautique, le transport, le RADAR ou les télécoms. Cette activité permettra de développer des projets inter-équipes et de renforcer les projets pluridisciplinaires en collaboration avec les autres laboratoires membres de l'Institut Farman (LSV, LMT, CMLA, LURPA) " ; que le conseil d'administration n'a pas méconnu sa compétence en fixant les critères permettant d'apprécier le profil des candidats au poste déclaré vacant par le ministre de l'enseignement supérieur ; que ces critères, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont pas été définis, ni modifiés par le conseil d'administration après le début des opérations de recrutement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les " règles du droit des concours " ont été méconnues ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de maître de conférences n° 0254S était à pourvoir au sein du département Electronique, Electrotechnique et Automatique (EEA) de l'Ecole normale supérieure de Cachan ; qu'il ressort du profil du candidat en matière de recherche décrit sur la fiche de poste mentionnée au point précédent que celui-ci doit s'intégrer dans les activités de recherche de l'équipe " Traitement de l'information multicapteurs " du laboratoire Satie et, comme il déjà été dit, " développer des méthodes de traitement des signaux multicapteurs (estimation, détection, résolution de problèmes inversés...), pour l'optimisation des systèmes complexes combattant l'information et l'énergie dans des domaines d'applications tels que l'aéronautique, le transport, le RADAR ou les télécoms ", afin " de développer des projets inter-équipes et de renforcer les projets pluridisciplinaires en collaboration avec les autres laboratoires membres de l'Institut Farman " ; que, pour décider de ne pas suivre l'avis du comité de sélection et de ne pas proposer le nom de M. C...au ministre de l'enseignement supérieur en vue d'une nomination, le conseil d'administration s'est fondé sur l'inadéquation entre la candidature du requérant, qui ne justifiait pas de manière satisfaisante " ses capacités à participer à des projets de recherche inter-équipes et pluridisciplinaires dans les domaines des autres laboratoires constitutifs de l'Institut Farman : mécanique, mathématique et informatique " et le profil du poste ; qu'en se fondant sur ces constatations, qui ne remettent pas en cause l'appréciation des mérites du candidat par le jury, le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions du code de l'éducation et n'a pas méconnu le principe de la souveraineté du jury ;

8. Considérant que M. C...soutient que son profil était en adéquation avec le poste proposé, comme l'atteste la note A qui lui a été attribuée par un des rapporteurs de son dossier devant le comité de sélection ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le deuxième rapporteur a coché les cases B et C en ajoutant de manière manuscrite " entre les deux " et qu'il a donné un avis favorable au recrutement de l'intéressé sous réserve " qu'il accepte de changer de domaine " ; que le troisième rapporteur a émis un avis réservé en estimant que la candidature de M. C... " devait être approfondie à l'oral pour un jugement de qualité " ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas avoir des compétences particulières en dehors de sa spécialité de recherche et de pouvoir ainsi participer à des projets menés conjointement par les laboratoires de l'institut Farman ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil d'administration, réuni en formation restreinte, a commis une erreur d'appréciation en estimant que le " profil recherche " de sa candidature n'était pas en adéquation avec les exigences pluridisciplinaires du poste de maître de conférences en cause et avec la politique d'excellence de l'établissement ;

En ce qui concerne la décision implicite du directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan :

9. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., le directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan n'était pas tenu, en application de l'article 28 de l'arrêté du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 avril 2008 applicable à la date de la décision contestée de transmettre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la décision du comité de sélection classant la candidature de l'intéressé en première position et la délibération du conseil d'administration, réuni en formation restreinte, rejetant la liste de candidats proposée par le comité de sélection ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le nommer sur le poste de maître de conférences n° 0254 S, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan de statuer à nouveau sur ce poste, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole normale supérieure de Cachan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02387
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;14pa02387 ?
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