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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA00662


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la société en nom collectif Invest Dom 54, élisant domicile..., par Me Gasquet ; la société Invest Dom 54 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300324 et 1300349 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre, d'une part, des quatrième trimestres 2007, 2008 et 2009, d'autre part, du quatrième trimestre 2010, ainsi que des pénalit

és correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la société en nom collectif Invest Dom 54, élisant domicile..., par Me Gasquet ; la société Invest Dom 54 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300324 et 1300349 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre, d'une part, des quatrième trimestres 2007, 2008 et 2009, d'autre part, du quatrième trimestre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le tribunal, qui a retenu l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué d'abus de droit, a statué ultra petita ; le tribunal n'a jamais invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'abus de droit qu'il envisageait de retenir d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'impossibilité d'invoquer après l'expiration du délai de recours contentieux des moyens nouveaux relatifs à la procédure d'imposition, prive la société d'un droit à un procès équitable et effectif ; en tout état de cause, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est applicable devant la présente Cour même lorsque celle-ci est saisie d'un jugement relatif à un litige né sur un territoire où ce texte n'est pas applicable ;

- dans ses réponses aux observations du contribuable, l'administration n'indique pas les raison de fait pour lesquelles elle oppose un refus à la demande de communication de documents ; ces réponses sont insuffisamment motivées ;

- dès lors que l'administration fait état, durant la procédure d'imposition, de documents en sa possession, ces documents sont couverts par les garanties prévues au profit du contribuable ; faute d'avoir pu obtenir les documents demandés, les droits de la défense ont été méconnus ; à supposer que l'administration n'ait pas en sa possession les documents en cause, il lui appartenait de l'indiquer à la société et de préciser la nature et la teneur des informations recueillies ; l'administration ne justifie pas de la qualité de l'agent ayant exercé le droit de communication ;

- l'administration doit justifier de l'existence et du respect des prescriptions de la convention entre la Polynésie et le Trésor public, à laquelle fait référence l'article L. 711-1 du code des impôts ; il appartient à l'administration de justifier que le signataire des deux avis de mise en recouvrement disposait d'une délégation régulièrement publiée ;

- la société justifie, par les pièces contractuelles et les attestations qu'elle produit, avoir procédé au règlement des biens qu'elle a acquis auprès de la société Orient Stars ; l'administration n'apporte aucun élément permettant de remettre en question les pièces produites ; l'administration ne soutient même pas avoir constaté l'inexistence des biens loués chez le locataire ;

- la facture émise par la société Orient Stars comporte la désignation précise des biens vendus, leur quantité et leur prix ;

- la société n'a mis en oeuvre aucun procédé visant à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; les majorations ont été appliquées alors que la société n'a pas été invitée à faire valoir ses observations sur les sanctions fiscales envisagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour la Polynésie française, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la société Orient Stars fait partie des sociétés qui ont participé à un système de fausses factures élaboré par le cabinet de défiscalisation Sofipac permettant d'obtenir des remboursements de crédits de TVA indus ;

- lors des opérations de contrôle effectuées chez la société Orient Stars, aucun élément comptable n'a pu être présenté ; une pénalité pour opposition à contrôle fiscal a été infligée à la société Orient Stars ;

- l'obligation de communication des pièces issues de contrôles réalisés auprès de tiers n'est valable que si les rehaussements en litige sont fondés sur ces renseignements ; la désignation de la société Orient Stars a permis d'informer le contribuable des opérations qui ont été menées ; dès lors que l'administration ne dispose pas de copie des documents en cause, l'administration est simplement tenue de faire connaître au contribuable la procédure ayant permis d'obtenir les renseignements et l'identité des tiers concernés ; les constatations effectuées auprès de la société Orient Stars n'ont pas donné lieu à la remise de documents de la part de cette société ;

- la taxe dont l'entreprise peut opérer la déduction doit être justifiée par une facture d'achat conforme et correspondre à une opération réelle ; la facture ne contient qu'une désignation sommaire des biens ; il est impossible de s'assurer que les biens mentionnés sur les factures sont ceux figurant dans les différents documents contractuels produits par la SNC ; lors des opérations de contrôle effectuées chez la société Orient Stars, celle-ci n'a pu justifier de la vente des biens en cause ni de l'encaissement d'une somme au titre de cette vente ; la SNC n'apporte aucune précision quant aux dates de livraison des biens, ne mentionne pas le nom des compagnies et l'identité des navires ayant livré le matériel et ne présente pas les documents d'expédition jusqu'à l'exploitant ; le chiffre d'affaires moyen du fournisseur sur la période contrôlée est nettement inférieur au montant des biens défiscalisés ; la SNC ne présente pas de justificatif probant qui attesterait du versement d'une somme à son fournisseur ;

- le dispositif de défiscalisation prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts vise les investissements productifs neufs ; il appartenait à la SNC, qui ne pouvait ignorer investir dans des biens neufs, de procéder aux vérifications nécessaires auprès de son représentant fiscal ;

- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit ;

- la SNC ayant utilisé une facture fictive afin d'obtenir un remboursement injustifié de TVA, l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour la société Invest Dom 54 ; elle augmente sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- sa comptabilité n'ayant pas été examinée, les rehaussements sont nécessairement fondés sur des renseignements obtenus de tiers ; dès lors que l'administration fait état de renseignements obtenus auprès de tiers au stade de la notification de redressements ou de la réponse aux observations du contribuable, ces éléments entrent dans le champ d'application de la garantie de procédure ;

- si la société a été informée de l'identité du tiers auprès duquel l'administration a obtenu les renseignements, elle ignore quel document a été consulté ou quelle constatation a été effectuée auprès de ce tiers ; ainsi, elle n'a pas pu vérifier l'existence et l'exactitude de ces renseignements ;

- l'administration doit dans un premier temps apporter des éléments suffisants permettant d'établir que la facture ne correspond pas à une opération réelle ; les circonstances invoquées par l'administration, tirées de ce que le fournisseur n'aurait pas respecté ses obligations fiscales, ne suffisent pas à démontrer le caractère fictif des opérations facturées ;

- les mentions prévues par l'article 344-5 du code des impôts figurent sur la facture établie par le fournisseur de la SNC ;

- la date de livraison est indiquée sur le procès-verbal de livraison qui est signé par les parties et visé par la mairie ; la SNC n'a pas accès aux relevés de compte bancaire du fournisseur et du représentant fiscal ; l'administration a d'ailleurs effectué une vérification de comptabilité de la société Sofipas, représentante fiscale de la SNC, au cours de laquelle elle a pu constater les virements réalisés par les SNC gérées par la société Parso ;

- le droit à déduction de la TVA n'est pas subordonné à la condition que le bien acquis soit neuf ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour la Polynésie française par Me B...;

Vu l'avis de renvoi à une audience ultérieure en date du 8 juillet 2015 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2015, présenté pour la société Invest Dom 54 ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2015, présentée pour la société Invest Dom 54 par Me Gasquet ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasquet, avocat de la société Invest Dom 54 ;

1. Considérant que la société Invest Dom 54 a conclu le 1er décembre 2005, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, une convention prévoyant l'acquisition auprès de la société Orient Stars de matériel aquacole composé de bouées, de paniers d'élevage, de sacs d'ancrage et de cordes ; que la société Orient Stars a établi le 1er décembre 2005 pour la vente de ce matériel une facture mentionnant un montant hors taxes de 29 880 224 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 4 780 836 francs CFP ; que, par un contrat de location signé le même jour, la société Invest Dom 54 a mis ce matériel à la disposition de la société Fakarava Pearls Farm pour une durée de cinq ans ; que la société Invest Dom 54 a obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat dudit matériel au titre des quatrièmes trimestres 2007, 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Orient Stars présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du matériel ; que, par deux notifications de redressements du 29 novembre 2010 et du 21 mars 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont en conséquence été notifiés à la société Invest Dom 54 suivant une procédure de redressement contradictoire ; que la société Invest Dom 54 relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal, en retenant l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué d'abus de droit, a statué " ultra petita " ; que, pour admettre le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, les premiers juges se sont fondés sur le caractère fictif de la facture établie par la société Orient Stars au titre de la vente à la société Invest Dom 54 de divers matériels destinés à une exploitation perlière ; qu'en se fondant également, pour rejeter la demande de la société requérante, sur un motif qui n'était pas invoqué par le service des contributions de la Polynésie française et qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que les opérations effectuées par la société Invest Dom 54 en vue de permettre à ses associés de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation " [relevaient] d'un montage excluant tout risque financier, dont le but [était] exclusivement fiscal et [étaient] ainsi révélatrices d'une fraude à la loi ", les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ce motif était surabondant ; que, pour le même motif, la société Invest Dom 54 n'est pas davantage fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en retenant d'office ce moyen sans avoir préalablement procédé à l'information des parties exigée par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du

27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française: " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 6° A la procédure administrative contentieuse (...) " et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / 2° (...) justice : (...) procédure administrative contentieuse (...) " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient que le contribuable peut, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, relèvent de la catégorie des règles de procédure administrative contentieuse au sens du 2° de l'article 14 de la loi organique précitée ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 14 de la loi organique que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales sont applicables en Polynésie française ; que les dispositions de l'ordonnance susvisée du

8 juillet 1998 ne prévoient aucune adaptation de la règle prévue par l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; que la société requérante pouvait dès lors invoquer des moyens relatifs à la procédure d'imposition postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Quant à la motivation des réponses aux observations du contribuable :

5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. " ;

6. Considérant que la société fait valoir que l'administration a omis d'indiquer dans ses réponses aux observations du contribuable les raisons de fait pour lesquelles elle oppose un refus à la demande de communication de documents ; que, toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration de motiver un tel refus dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu'en tout état de cause, l'administration répond sur ce point en précisant qu'elle ne peut communiquer des documents qui ne sont pas en sa possession mais dont elle a seulement pris connaissance lors de la vérification de comptabilité d'un tiers ; qu'en outre, en indiquant que la société ne peut produire de document probant justifiant la réalité et la livraison des matériels vendus et en relevant l'absence de justification d'un versement effectif du prix à la société Orient Stars, l'administration a suffisamment répondu aux observations du contribuable ; que dès lors les réponses du 21 mars 2011 et du 6 mai 2011 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

Quant aux renseignements obtenus de tiers :

7. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder aux redressements en litige ; qu'il ressort toutefois des termes des réponses aux observations du contribuable du

21 mars 2011 et du 6 mai 2011 que l'administration, qui s'est notamment fondée sur les informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société Orient Stars pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, n'était pas en possession des documents consultés lors de ce contrôle ; que ces mentions prévalent, à moins qu'il ne soit établi par des faits précis qu'elles sont inexactes ; que, pour le même motif, la société ne peut utilement soutenir que l'administration aurait obtenu des documents auprès d'un tiers sans justifier de la qualité de l'agent ayant exercé le droit de communication ; que l'administration a informé la société, dans ses réponses aux observations du contribuable, que l'examen des documents comptables présentés par la société Orient Stars ne faisait apparaître aucun enregistrement d'opération effectuée avec la société Invest Dom 54 et qu'aucun encaissement de facture n'avait été identifié sur les relevés de compte bancaire de la société Orient Stars ; qu'ainsi, l'administration a informé la redevable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de la société Orient Stars ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Le recouvrement des impôts faisant l'objet de rôles est confié au payeur de la Polynésie française assisté, le cas échéant, par des agents désignés à cet effet. / Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est assuré par la recette des impôts, assistée, pour les subdivisions autres que celle des îles du Vent, des agents spéciaux et des comptables subordonnés du Trésor. Une convention entre la Polynésie française et le Trésor public réglera les modalités d'intervention de ces comptables. " ;

10. Considérant que la société requérante soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du respect des prescriptions de la convention entre la Polynésie et le Trésor public à laquelle fait référence l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que, toutefois, de telles dispositions, relatives aux modalités d'organisation administrative des services fiscaux, sont sans incidence sur la régularité des avis de mise en recouvrement ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article LP. 715-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le receveur des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / 2 - L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le Président de la Polynésie française ou son délégué. (...) " ; que l'article 715-4 du même code dispose : " L'avis de mise en recouvrement individuel est établi en deux exemplaires. L'original est déposé à la recette des impôts et l'ampliation est notifiée au redevable. " ; qu'aux termes de l'article 715-7 du même code : " Les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents ayant au moins le grade de contrôleur. " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement datés du 11 avril 2012 et d'un avis de mise en recouvrement daté du 4 juin 2012 ; que ces avis de mise en recouvrement mentionnent le nom du signataire, M. A...C..., et indiquent que ce dernier a le grade d'inspecteur ; que, par une instruction du 11 mai 2011 régulièrement publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 27 mai 2011, M. A...C...a reçu du comptable, receveur des impôts, responsable de la recette particulière des impôts de Polynésie française, délégation permanente à l'effet de signer, au nom de celui-ci, les avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces avis de mise en recouvrement n'auraient pas été signés par un agent habilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; que l'article 345-10 du même code dispose : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ; qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ;

14. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

15. Considérant qu'il est constant que le matériel en litige a été facturé par la société Orient Stars, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la société Invest Dom 54 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture de la société Orient Stars, fait valoir, d'une part, que cette facture ne comporte qu'une désignation générique des biens cédés et ne contient aucune valorisation précise des biens et, d'autre part, qu'elle a procédé à des contrôles sur pièces et à une vérification de comptabilité de la société Orient Stars au cours desquels cette société n'a pu présenter aucun élément comptable ; que l'administration relève en outre que l'examen des documents fournis par la société Orient Stars ne faisait apparaître aucun enregistrement d'opération effectuée avec la société Invest Dom 54 et qu'aucun encaissement de facture n'était identifié sur les relevés de compte bancaire de la société Orient Stars ; que le service vérificateur, qui n'a pu rencontrer qu'à de rares occasions le représentant de la société Orient Stars, a été confronté à des manoeuvres dilatoires du contribuable qui l'ont conduit à appliquer une majoration pour opposition à contrôle fiscal ; qu'ainsi, l'administration, en dépit des différents contrôles effectués auprès du fournisseur à l'origine de la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige, n'a trouvé chez ce dernier aucune trace de l'opération ayant donné lieu à cette facture ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité de la livraison de matériel facturée par la société Orient Stars ; que les pièces produites par la société requérante, à savoir différents contrats signés le 1er décembre 2005 et un document intitulé " procès-verbal de livraison et de prise en charge " daté du même jour, ne donnent aucune indication précise sur les modalités de livraison du matériel ; que les attestations de règlement d'échéance fournies, qui sont établies par les parties contractantes elles-mêmes et ne sont accompagnées d'aucun justificatif bancaire probant, ne suffisent pas à établir la réalité des versements en cause ; qu'à cet égard, la société fournit un ordre de virement bancaire de janvier 2006 faisant état d'un virement de 8 967 774 francs CFP au profit d'une société tierce, la SNC Tehaamatai, dont le montant ne correspond à aucune des échéances de paiement prévues par le contrat ; qu'elle produit en outre un ordre de virement d'une somme globale de 832 976,86 euros effectué par la société Parso, gérante de la SNC Invest Dom 54, au profit de son représentant fiscal en Polynésie, la société Sofipac ; que le tableau joint à cet ordre de virement, établi sur papier libre et comportant en bas de page la mention " virement 02/06/2015 ", censé retracer la ventilation de cette somme au profit des différentes SNC locataires, est toutefois dénué de toute valeur probante ; qu'ainsi, la société n'établit pas que le représentant fiscal aurait procédé au versement à la société Orient Stars d'une somme de 89 999,94 euros correspondant à 30 % du montant de l'investissement ; que les photographies produites ne permettent pas de vérifier si le matériel photographié correspond à celui qui a fait l'objet de la facture en litige ; que, par suite et alors même que le procès-verbal de livraison comporte le tampon de la commune de Fakarava, la société Invest Dom 54 n'apporte pas de justifications suffisantes de la réalité de la livraison de matériel facturée ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence des biens loués chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Orient Stars ;

En ce qui concerne la pénalité pour manoeuvres frauduleuses :

16. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française : " Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 8 juillet 1998 : " En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs et des taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

17. Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'application de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française, l'administration, dans ses notifications de redressements du 29 novembre 2010 et du 21 mars 2011, a indiqué que la société Invest Dom 54, qui ne s'était pas inquiétée de l'absence de justification quant à la réalité de l'investissement et au règlement effectif du prix en dépit du caractère imprécis des pièces versées au dossier de défiscalisation, avait participé à un montage tendant à obtenir le remboursement injustifié de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a, ce faisant, suffisamment motivé l'application de la pénalité en litige ; qu'en outre l'administration, après avoir rappelé que la société disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses observations, a attiré l'attention du redevable sur le fait que les redressements pourraient être assortis de sanctions fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci a été invitée à présenter des observations sur les sanctions fiscales envisagées ;

18. Considérant, en second lieu, que l'administration, en se fondant sur les faits exposés au point 15, qui établissent que la société Invest Dom 54 a activement participé, dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, à un montage destiné à créer l'apparence d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée afin d'obtenir le remboursement de la taxe facturée par la société Orient Stars, apporte la preuve, qui lui incombe, que la société Invest Dom 54 a eu recours à des procédés destinés à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle et justifiant par conséquent l'application de la pénalité de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Invest Dom 54 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Invest Dom 54 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Invest Dom 54 le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Invest Dom 54 est rejetée.

Article 2 : La société Invest Dom 54 versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Invest Dom 54 et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00662
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa00662 ?
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