La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14PA04535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA04535


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407204/5-2 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 24 avril 2014 lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de produire son dossier ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident por...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407204/5-2 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 24 avril 2014 lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de produire son dossier ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'existence de la décision implicite de refus résulte de la réponse verbale donnée à l'intéressé par l'agent administratif du guichet de la préfecture de police le 24 avril 2014 ;

- le jugement est entaché d'irrégularité le tribunal administratif ayant omis de statuer sur les conclusions tendant à la production de son dossier par l'administration ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, et d'une seconde erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs ci-dessous ;

- la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il a considéré que le titulaire d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du même code, ne pourrait se voir attribuer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE ", sans prendre en compte la circonstance qu'il est handicapé et ne peut, dès lors, occuper un emploi procurant des revenus propres correspondant au montant du salaire minimum de croissance ;

- la décision opère une discrimination fondée sur son handicap et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 n'excluent pas la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " à un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 de ce code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, né le 8 novembre 1967 à Garbia (Egypte) est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2002, et y réside depuis lors sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1407204/5-2 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer ce titre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de produire son dossier ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées aux moyens soulevés par M. B...est sans incidence sur la régularité de son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés d'une insuffisance de la motivation de la décision litigieuse ainsi que d'une méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne saurait utilement soutenir que les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 n'excluent pas la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " à un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 de ce code ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne conteste pas que ses ressources propres, au sens des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, mais soutient que, dès lors que son handicap fait obstacle à ce qu'il puisse occuper un emploi procurant des revenus propres correspondant au montant du salaire minimum de croissance, ces dispositions législatives aboutissent à une discrimination en raison de son handicap, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ; que, toutefois, dès lors qu'il s'est vu proposer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le simple refus de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par lui-même, être regardé comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions législatives dont il s'agit avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04535
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa04535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award