La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14PA05008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA05008


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2015, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413295/3-1 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2015, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413295/3-1 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur les prescriptions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité d'une mesure de régularisation exceptionnelle, ni pris en compte la durée totale de sa présence en France, soit treize années dont cinq années de résidence régulière, son intégration professionnelle ainsi que la nécessité de sa présence auprès de son père ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, alors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et de revenus suffisants ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne justifie pas avoir saisi la DIRECCTE ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 7, de l'accord franco-algérien, puisqu'il souffre d'une pathologie rachidienne, d'une lombalgie très invalidante compliquée d'une sciatique droite qui a pris un caractère hyper-algique, en rapport avec une hernie discale, depuis 2009, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, ses moyens ne lui permettant pas de financer son traitement en cas de retour en Algérie ;

- le médecin, chef du service médical de la préfecture de Paris, n'a pas précisé qu'il était en mesure de voyager, et ce en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une violation des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris n° 2014/060612 du 16 janvier 2015 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, président-rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M. C...;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 1er septembre 1975 à Guelma (Algérie), entré en France selon ses déclarations, le 31 janvier 2001 a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant du 22 octobre 2001 au 21 octobre 2002 et du 22 octobre 2003 au 30 septembre 2005, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 8 mars 2006 ; qu'il a, le 22 octobre 2013, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5°) et du 7°) de l'article 6 et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 17 juin 2013, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 1er juillet 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1413295/3-1 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié du dossier de M. C... en tenant compte de la possibilité d'une régularisation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que, si M. C...fait état de la durée de sa présence en France, il n'établit pas cette présence pendant les années 2007 et 2008 en ne produisant que des relevés de comptes bancaires qui ne mentionnent pas un assez grand nombre d'opérations nécessitant sa présence ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a travaillé à partir du 1er septembre 2003, notamment pour subvenir aux besoins de son père chez qui il vit, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. C...ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne font pas obligation au préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour mention "salarié", de faire viser le contrat de travail de l'intéressé par les services du ministre chargé de l'emploi ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement, et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

9. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a été hospitalisé en 2010 en raison d'une lombosciatique pour laquelle il fait désormais l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, les certificats médicaux et les documents généraux sur l'accès aux médicaments en Algérie qu'il produit, sont insuffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays, alors que les documents produits en première instance par le préfet de police montrent que les médicaments et les molécules nécessaires à son traitement y sont disponibles ; qu'il n'établit pas non plus que ses moyens ne lui permettraient pas de financer son traitement en cas de retour en Algérie ; que le moyen qu'il tire d'une méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, doit donc être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de doute sur la capacité de M. C... à supporter le voyage vers l'Algérie, le moyen par lequel il conteste la régularité de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en soutenant qu'il n'indique pas s'il est en mesure de supporter ce voyage, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA05008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05008
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa05008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award