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07/10/2015 | FRANCE | N°14PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2015, 14PA03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende assignée à la société GMB sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et au paiement de laquelle il a été solidairement condamné au titre de l'année 2007 ;

Par un jugement n° 1308755/1-3 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. B..., représenté par MeC..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308755/1-3 du 18 juillet 2014 du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende assignée à la société GMB sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et au paiement de laquelle il a été solidairement condamné au titre de l'année 2007 ;

Par un jugement n° 1308755/1-3 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308755/1-3 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la lettre d'information du 23 décembre 2009 et pas davantage celle du 29 décembre 2009 concernant les pénalités adressées à la société GMB et pas plus l'avis de mise en recouvrement adressé à la société le 21 janvier 2010 et n'a donc pas pu faire valoir ses observations quant à l'application de l'amende en litige ;

-la prescription prévue à l'article L. 188 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre ;

-il n'était plus gérant de la société GMB après le 31 décembre 2007 et n'a jamais en fait participé à la gestion de la société ;

- dès lors qu'il n'était pas vraiment gérant mais gérant de paille ou gérant à titre gracieux, son obligation de paiement ne pourrait être que subsidiaire par rapport à l'obligation de la SARL GMB, débitrice principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre des finances et comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans le requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1308755/1-3 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende assignée à la société à responsabilité (SARL) GMB sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2007 et au paiement de laquelle il est considéré comme solidairement tenu ;

2. Considérant que la SARL GMB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2005 à 2007 ; qu'à l'issue de cette procédure, la société a été notamment assujettie, au titre de l'année 2007, à l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts faute d'avoir désigné les bénéficiaires des sommes considérées par le service comme distribuées au cours de l'exercice ; que M. B...sollicite la décharge de l'amende à laquelle il a été solidairement tenu en vertu des dispositions de l'article 1754 du même code, par avis de mise en recouvrement en date du 28 novembre 2012, laquelle a été ramenée, par avis de mise en recouvrement du 3 juillet 2013 à la somme de 14.364 euros ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %." ; qu'aux termes de l'article 1754 du même code : " V. (...) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ; que le deuxième alinéa de l'article 62 dudit code vise les " gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes " ; que le b de l'article 80 ter dudit code mentionne les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...a entendu devant la Cour invoquer l'insuffisance de motivation de l'amende en cause et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire valoir ses observations faute d'avoir été destinataire des pièces de la procédure engagée à l'encontre de la société GMB, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées. " ;

6. Considérant que l'amende en cause entre dans le champ des dispositions du second alinéa de l'article L. 188 précité du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification en date du 9 juin 2009, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la société qui y a répondu dans le délai légal, a eu pour effet, en vertu des dispositions précitées, d'interrompre la prescription quadriennale applicable à l'amende en litige à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires ; que le délai de prescription n'était, par suite, pas expiré lorsque l'administration a adressé à M.B..., le 13 juillet 2013, l'avis de mise en recouvrement de ladite pénalité ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant demande la décharge de l'amende pour le paiement de laquelle il est solidairement recherché sur le fondement de l'article 1754 du code général des impôts aux motifs qu'il n'était plus gérant de droit après le 31 décembre 2007, qu'il n'a jamais assuré la gérance de fait de cette société, au sein de laquelle il était électricien salarié, cette gérance étant, selon lui, assurée par un tiers, qu'il n'a participé à aucune des fraudes ayant donné lieu aux distributions opérées ni n'en a tiré aucun profit ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 1754.V.3 que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l'article 1759, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, et notamment, de la copie du procès verbal d'assemblée extraordinaire de la société GMB en date du 3 septembre 2007 ainsi que des motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 novembre 2011, que M. B...était, à compter de l'année 2007, gérant de droit de la société GMB dont il détenait 200 parts ; que s'il soutient avoir cessé ses fonctions au 1er janvier 2008, il n'apporte pas les éléments, qu'il est seul en mesure de produire, de nature à démontrer la réalité de cette affirmation, alors que selon les énonciations du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance, il a déclaré avoir donné sa démission des fonctions de gérant en février 2010 ; qu'il ne résulte notamment pas de la copie du procès verbal susmentionné, qui comporte quatre signatures, que M. B...se serait abstenu de signer le procès-verbal d'assemblée extraordinaire en date du 3 septembre 2007 par lequel il a été désigné gérant de droit de la société GMB ; que c'est par suite à bon droit, eu égard à la qualité de gérant de droit qui était la sienne à la date de versement des sommes litigieuses ainsi d'ailleurs qu'à la date de souscription de la déclaration de résultat de l'exercice clos en 2007, qu'il a été tenu solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à cette société ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni des dispositions des articles 1754 et 1759 susénoncées du code général des impôts, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la mise en jeu de la solidarité de paiement serait conditionnée à la circonstance que l'administration ait épuisé l'ensemble des possibilités de recouvrement auprès de la société GMB et que l'administration aurait été tenue, avant de réclamer à M. B...le paiement solidaire de l'amende litigieuse, de justifier à l'égard du requérant de la réalisation de ces formalités ; qu'il ne résulte, en tout état de cause, pas davantage de l'instruction que la SARL GMB aurait procédé, en tout ou partie, au paiement du quantum de l'amende objet de l'avis de mise en recouvrement adressé à M.B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'amende au paiement de laquelle M. B...est considéré comme solidairement tenu, doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2015.

Le président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 14PA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03309
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-07;14pa03309 ?
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