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20/10/2015 | FRANCE | N°15PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 15PA00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405216/7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405216/7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405216/7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405216/7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français à compter de 2003 et que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle ;

- la décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside chez sa soeur, s'occupe de son neveu, a des amis proches en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 3 mai 1982, entré en France en août 2000, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 19 février 2015, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il était présent sur le territoire français sans discontinuité depuis 2003, il ne fournit, au titre de l'année 2004, que deux ordonnances de février et de novembre soit espacées de plus de 8 mois et aucune preuve concernant le premier trimestre de 2005 ; qu'au demeurant, les attestations qu'il joint à la requête sont postérieures à la décision attaquées et ne démontrent pas la continuité de son séjour notamment pour les années 2004 et 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas une intégration particulière en France et, notamment, ne fait valoir aucune activité professionnelle durant son séjour en France ; qu'il ne justifie toujours pas du lien de parenté avec une personne qui serait sa soeur, alors que ce défaut de justification avait été expressément opposé par les premiers juges ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il aurait une soeur de nationalité française ne lui conférerait aucun droit automatique au séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour sollicité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

8. Considérant qu'en ce qui concerne la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il appartient à l'intéressé de faire valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, comme il a été dit au point précédent, il n'établit pas avoir résidé en France de façon continue pour l'année 2004 et le premier trimestre 2005 ; que, par ailleurs, la seule circonstance de la durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation privée et familiale de M. B...réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;

9. Considérant, qu'en ce qui concerne la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée, si M. B...produit une promesse d'embauche de juin 2013 il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune expérience professionnelle dans le bâtiment ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, pour les mêmes les motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00759
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;15pa00759 ?
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