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29/10/2015 | FRANCE | N°15PA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 octobre 2015, 15PA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1421429/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. F..., représ

enté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421429/6-3 du 12 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1421429/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. F..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421429/6-3 du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées.

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision contestée a méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été persécuté et emprisonné dans son pays d'origine en raison de ses activités au sein d'une milice pendant la guerre civile, qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Congo, que le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides alors qu'il aurait pu faire droit à sa demande sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la présence de son enfant, né sur le territoire français, à sa participation à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et à sa parfaite intégration à la société française ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant sera privé de son père ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il entend maintenir les moyens de légalité externe soulevés devant les premiers juges ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée a été signée par une personne incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.F..., ressortissant congolais, est entré en France le 3 janvier 2013, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 13 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que M. F...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a, à la suite de la décision de l'Office, refusé de lui accorder un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2014 pris dans son ensemble :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. D...E..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale ; que, par arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié le 11 avril suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. D...E...délégation à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, après avoir précisé la nationalité congolaise de l'intéressé, mentionne que la demande d'asile formée par M. F...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 février 2014, notifiée le 24 février 2014, et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, au regard du fondement et des motifs de la demande d'admission au séjour présentée par M.F..., cet arrêté comprend l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'il en résulte que cette décision est suffisamment motivée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'arrêté contesté vise les dispositions appropriées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait de cette décision se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant que le préfet de police, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour, dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation de M.F..., au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, et sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile, dont la saisine n'a pas d'effet suspensif, se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée à l'intéressé le 24 février 2014 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté pour le même motif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, dès lors, M. F... ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour ;

6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. F...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. F..., entré en France pour la dernière fois en 2013, se prévaut de la présence sur le territoire national de sa fille Kiara, née le 11 janvier 2011 en France, et qu'il a reconnue le 2 décembre 2013 ; qu'il soutient pourvoir financièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et entretenir des liens très étroits avec celle-ci ; que toutefois, les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier de la réalité tant des liens affectifs qu'il entretient avec sa fille que de sa participation à son entretien et à son éducation ; que M. F... n'est pas dépourvu d'attaches au Congo, où résident quatre de ses enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que son intégration en France n'est pas établie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, la réalité de la participation de M. F...à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à la date de l'arrêté contesté, n'est pas établie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation de décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. F...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 du présent arrêt ;

15. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. F... ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que M. F...soutient qu'en raison de son engagement dans la milice " Cobra " lors de la guerre civile au Congo, il sera exposé à des peines et à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les seuls documents qu'il produit, consistant en la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2014 rejetant sa demande d'asile et la copie de son recours daté du 23 avril 2014 présenté devant la Cour nationale du droit d'asile qui au demeurant a confirmé la décision de l'Office, ne permettent pas d'établir les risques qu'il encourerait en cas de retour au Congo ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions et les stipulations précitées ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent arrêt ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01947
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-29;15pa01947 ?
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