La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°13PA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2015, 13PA01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende fiscale infligée à la société " H de Luxe " sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement n° 1220381 du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 17 mai 2013, un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2013, et un nouveau mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende fiscale infligée à la société " H de Luxe " sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement n° 1220381 du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2013, un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2013, et un nouveau mémoire enregistré le 9 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220381 en date du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme dont le montant sera ultérieurement indiqué à la Cour.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale, pour procéder à la reconstitution des recettes réalisées par la société " H de Luxe ", s'est fondée sur des éléments inexacts et a retenu un montant des sommes réputées distribuées excessif et arbitraire ; en l'absence de recettes non déclarées, il ne peut être reproché à la société " H de Luxe " aucune distribution au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759, en infligeant à la société " H de Luxe " l'amende prévue par ces dispositions, dès lors qu'il ne peut être reproché à cette société d'avoir refusé de donner l'identité des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ;

- l'amende litigieuse, qui n'a été mise en recouvrement à son encontre que le 27 juin 2012, était prescrite à cette date, en application du 2ème alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de Mme A...est irrecevable au regard des exigences prescrites par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyens d'appel soulevés dans le délai de recours ;

- les moyens soulevés par Mme A...pour contester l'amende mise à sa charge ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception de prescription de l'action en recouvrement opposée par MmeA..., dès lors qu'un tel moyen ne peut être invoqué à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'amende infligée à la société " H de Luxe ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 27 juin 2012 à l'encontre de MmeA..., gérante de la société " H de Luxe ", afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement de l'amende initialement mise à la charge de cette société, au titre des années 2002 et 2003, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759, pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de revenus distribués dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du même code ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 19 mars 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de cette amende ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 1763 A du même code, dès lors que ces moyens n'ont été assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants ; / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises./ (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de réponse imparti à la société " H de Luxe " pour répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées, expirait le 12 novembre 2005 ; qu'un avis de mise en recouvrement n° 05000, rendu exécutoire le 8 juin 2007, a été émis à l'encontre de la société " H de Luxe " pour le paiement de l'amende mise à sa charge, soit avant l'expiration du délai prévu par le 2ème alinéa de l'article L. 188 précité du livre des procédures fiscales, qui ne devait intervenir que le 31 décembre 2009 ; que le délai de reprise dont disposait l'administration a été interrompu à l'égard tant du débiteur principal que du débiteur solidaire par la notification d'un avis de mise en recouvrement à la société " H de Luxe ", qui a également eu pour effet, à l'égard de celle-ci comme à l'égard de MmeA..., de substituer au délai de reprise de l'administration celui de la prescription de l'action en recouvrement ;

5. Considérant que la dette réclamée à Mme A...est identique à celle mise à la charge de la société " H de Luxe ", dès lors que, gérante de cette société, elle était solidairement responsable du paiement de l'amende litigieuse en application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la requérante, le 27 juin 2012, dans les conditions prévues par l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, a seulement eu pour objet de permettre le recouvrement forcé de cette amende à son égard, en tant que débiteur solidaire, préalablement à l'engagement de poursuites à son encontre ; que Mme A...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 188 précité, relatives à l'établissement de l'amende, pour soutenir que le délai dont disposait l'administration fiscale pour lui en réclamer le paiement serait expiré ;

6. Considérant qu'aux termes de sa réclamation préalable, puis dans sa requête présentée devant le tribunal administratif, Mme A...a seulement contesté le bien fondé de l'amende infligée à la société " H de Luxe ", pour en demander la décharge ; que si elle a entendu soutenir en appel que l'action en recouvrement engagée à son encontre aurait été prescrite, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être invoqué, s'agissant d'un litige d'assiette, à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'amende infligée à la société " H de Luxe " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01915
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-05;13pa01915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award