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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA04675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1424188/8 du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1424188/8 du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424188/8 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police n'établit pas le défaut d'entrée régulière en France de M. B...; dans ces conditions, il a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ne lui permettant pas de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été ainsi privé de la possibilité de faire état d'éléments susceptibles de lui ouvrir le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- cette décision méconnaît le droit au séjour dont il bénéficiait en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un rendez-vous avait été pris auprès de la sous-préfecture de Sarcelles pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il avait à ce titre droit à la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 311-5 du même code ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en raison d'un risque de fuite est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait sollicité un titre de séjour et justifiait de garanties de représentation suffisantes ;

- le magistrat désigné a omis de répondre à son moyen pris de ce que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire était entachée d'erreur de fait en ce qu'elle était fondée sur l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée le 11 mars 2015 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de police a fait obligation à M. C... B..., né le 15 février 1982, de nationalité bangladaise, de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, et, a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 28 octobre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le magistrat désigné a omis de répondre à ses moyens pris de ce que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire était entachée d'erreur de fait en ce qu'elle était fondée sur l'absence d'une demande de titre de séjour et de ce qu'il ne pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite dès lors qu'il s'était rendu de sa propre initiative en préfecture pour régulariser sa situation ; que, toutefois, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B...à l'appui de son moyen pris de ce qu'il ne pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite, a suffisamment répondu à celui-ci au point 9 de son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet le 23 octobre 2014 d'un contrôle d'identité ; qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport muni d'un visa d'entrée en France ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que le récépissé de dépôt de demande d'asile dont il s'est prévalu était expiré depuis le 21 novembre 2011 ; que M.B..., à qui, en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile incombe la charge de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait sur ces points ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'entrée irrégulière en France ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeur d'asile qui a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas soutenu que cette procédure n'aurait pas respecté son droit d'être entendu ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'un rendez-vous lui avait été fixé pour le 27 octobre 2014 par la sous-préfecture de Sarcelles aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu lors de son interpellation le 23 octobre 2014, par le truchement d'un interprète, par les services de police qui l'ont notamment invité à préciser s'il avait fait une demande de titre de séjour ; qu'il n'établit, ni même ne soutient, qu'il aurait été empêché au cours de cet entretien de faire état d'observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B...n'avait en tout état de cause pas encore souscrit la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il se prévaut ; que, par ailleurs, la délivrance le 6 octobre 2014 par la sous-préfecture de Sarcelles d'une convocation l'invitant à venir déposer une nouvelle demande de titre le 27 octobre suivant ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...dès lors que les conditions légales de l'éloignement se trouvaient réunies ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. Considérant que M. B...fait valoir que, contrairement aux mentions figurant dans la décision contestée, il justifie d'un passeport en cours de validité, qu'il s'apprêtait à déposer une demande de délivrance de titre de séjour et bénéficiait à ce titre d'un rendez-vous fixé par la préfecture et justifiait d'un hébergement, et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme présentant un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté son passeport pour la première fois devant le premier juge et qu'il a déclaré devant les services de police lors de son interpellation être sans domicile fixe ; que, par ailleurs, l'attestation d'hébergement dont il se prévaut ne constitue pas une garantie suffisante de stabilité ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que les conclusions par lesquelles M. B...demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, ne peuvent dès lors qu'être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04675
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELAS DADI-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa04675 ?
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