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23/11/2015 | FRANCE | N°14PA04645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 14PA04645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1407583/6-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014 et un mém

oire de production enregistré le 3 novembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1407583/6-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014 et un mémoire de production enregistré le 3 novembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407583/6-3 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale et est, dès lors, entachée d'illégalité ;

- la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale et est, dès lors, entachée d'illégalité ;

- la décision fixant la Guinée comme pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique et de son état de santé ;

- la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique qui fait obstacle à ce qu'il soit renvoyé vers la Guinée.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité guinéenne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1. Il précise également le lieu et la date de naissance de l'intéressé ainsi que sa nationalité, la date à laquelle il allègue être entré en France, celle à laquelle il a été reçu à la préfecture et mentionne qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code dès lors que, par une décision du 21 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre suivant. L'arrêté litigieux indique également que, compte tenu des circonstances propres aux cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation personnelle de M.B..., indépendamment de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B...fait valoir qu'il réside de façon continue depuis le 9 mars 2012 en France, où il a tissé des liens, qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Guinée depuis son départ, que compte tenu des traumatismes vécus dans son pays d'origine, il ne peut y reconstruire une vie privée et familiale, et que son état de santé nécessite qu'il poursuive en France le traitement psychiatrique et psychologique dont il y bénéficie. Toutefois, d'une part, à la date de la décision attaquée, l'intéressé, qui résidait en France depuis 21 mois seulement et qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'intégration dans la société française dont il se prévaut. D'autre part, la circonstance qu'il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour qui n'impose pas son retour dans ledit pays. Par suite, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si M. B...soutient avoir fait l'objet de violences puis d'une arrestation arbitraire dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il courrait un risque en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, s'il soutient avoir besoin d'un suivi psychologique en raison d'un stress post-traumatique, il n'établit pas, à la date de la décision attaquée, être traité en France. Enfin, le risque allégué de contamination par le virus Ebola, en raison de l'épidémie qui sévit dans son pays d'origine, ne constituant pas une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'un renvoi dans son pays d'origine méconnaitrait de ce fait les stipulations précitées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé encourrait un risque sérieux d'être affecté par le virus Ebola en cas de retour en Guinée. Par suite, en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée.

10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04645
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;14pa04645 ?
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