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24/11/2015 | FRANCE | N°14PA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 novembre 2015, 14PA01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a approuvé l'avenant n° 7 à la convention de concession du service de distribution publique d'eau potable et a autorisé le maire à le signer.

Par un jugement n° 1300142 du 26 novembre

2013, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a approuvé l'avenant n° 7 à la convention de concession du service de distribution publique d'eau potable et a autorisé le maire à le signer.

Par un jugement n° 1300142 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 28 juillet 2014, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute, représentées par Me C...A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1300142 du 26 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il ne vise et n'analyse pas complètement les écritures des parties ;

- il méconnait le principe du contradictoire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le rapport explicatif joint à la convocation était suffisant ;

- la tarification votée méconnaît la formule mathématique conforme aux exigences de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;

- elle n'est pas proportionnelle au volume d'eau consommé ;

- le tarif n'est pas proportionné au coût du service rendu ;

- il méconnaît le principe d'égalité entre les usagers ;

- le principe d'un fonds de solidarité est illégal ;

- les conditions de fonctionnement du fonds spécial ne sont pas prévues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014 la commune de Papeete, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation des seules clauses irrégulières divisibles du contrat et à ce que les effets de l'annulation soient différés, enfin et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier de la qualité de leurs présidents pour ester en justice ;

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- une annulation rétroactive de la délibération emporterait des conséquences excessives compte tenu du nombre de factures à rectifier, de la remise en vigueur de clauses devenues illégales et de ses effets sur le financement d'investissements programmés ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que les associations syndicales libres des propriétaires du lotissement Arevareva et du lotissement Fenua Ute, tous deux situés sur la commune de Papeete, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a approuvé l'avenant n° 7 à la convention de concession du service de distribution publique d'eau potable, conclue le 26 mars 1992 avec la société polynésienne de l'eau et de l'assainissement, et a autorisé le maire à le signer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...)" ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, vise et analyse l'ensemble des conclusions et mémoires produits par les parties dans l'instance dont il était saisi et n'a ainsi pas méconnu le principe du contradictoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 13 décembre 2012, qui a été précédée de plusieurs réunions d'information des élus relatives au projet d'avenant n° 7 à la convention de concession du service de distribution publique d'eau potable, était accompagnée d'un rapport explicatif sur cet avenant dont le contenu était suffisant pour que les conseillers apprécient les conséquences de droit et de fait de la délibération qui leur était soumise ; que le moyen tiré d'une insuffisante information des élus doit dans ces conditions être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2573-28 du code général des collectivités territoriales relatif au service d'eau et d'assainissement des communes de Polynésie française : " Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V. " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-12-3 du même code : " Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.(...) " ; que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu ; que ces redevances peuvent légalement comprendre, outre une partie variable calculée sur la base du volume réellement consommé par l'abonné, une partie fixe établie, notamment, au regard des caractéristiques des branchements, lesquelles tiennent compte de l'importance des besoins en eau de chaque usager ou catégorie d'usagers ;

6. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 24-A-1 de l'avenant n° 7 à la convention de concession du service de distribution publique d'eau potable, approuvées par la délibération attaquée, qui prévoient que la redevance comporte une part fixe, destinée à couvrir les coûts liés à la mise en place, à l'entretien et au renouvellement des compteurs, ainsi qu'une part variable destinée à couvrir les coûts de production, d'acheminement et de renouvellement du réseau, proportionnellement au niveau de consommation de l'abonné, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que ce nouveau mode de calcul de la redevance induit une augmentation par rapport à celle purement forfaitaire antérieurement appliquée, laquelle a conduit à une situation déficitaire de l'exploitation en 2011, ne suffit pas à établir qu'elle ne trouverait pas sa contrepartie dans le service rendu, les usagers du service public n'ayant par ailleurs aucun droit acquis au maintien de la tarification antérieure ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le mode de calcul de la redevance tel qu'il résulte de l'article 2-8 A de l'avenant n° 7 peut avoir pour effet que les habitants d'un ensemble collectif de logements acquittent un tarif supérieur, à consommation égale, à ceux des habitants d'une habitation individuelle, cette différence tarifaire, justifiée par le fait que ces deux catégories d'usagers se trouvent placés dans des situations différentes, n'est pas manifestement disproportionnée et ne conduit pas à des transferts de charges entre ces deux catégories ; qu'au surplus, il est constant que ce même avenant a prévu en son article 2-4 une possibilité d'option pour l'individualisation des abonnements et des compteurs qui permet de corriger cette différence de tarification ; que dans ces conditions les requérantes, qui ont au demeurant bénéficié de cette option et ne peuvent utilement se prévaloir de tarifs inférieurs pratiqués dans une autre commune, ne sont pas fondées à soutenir que l'avenant en litige porterait atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public de distribution d'eau potable ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le fonds de solidarité instauré par les articles 2-5 et 25-A-3 de l'avenant, alimenté par un prélèvement d'un franc CFP par mètre cube, trouvait sa contrepartie dans le service rendu aux usagers, sous la forme d'une assistance à la maîtrise de leur consommation d'eau ;

10. Considérant, enfin, que c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'article 4-7 de la convention initiale et le D) de l'article 8 du cahier des charges de la concession de service public mettant en place le fonds spécial reconduit pour la période 2013-2021 par l'avenant en litige, destiné à financer les réaménagements, renforcements et extensions des ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service, ont suffisamment prévu ses conditions de fonctionnement ; que, par ailleurs, les requérantes n'établissent pas, par leurs seules affirmations, que la dotation prévisionnelle d'un montant de 750 millions de francs CFP affectés à ce fonds ne correspond pas aux travaux envisagés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Papeete, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute une somme de 1 500 euros chacune, à verser à la commune de Papeete sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute verseront chacune à la commune de Papeete une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Arevareva, à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Fenua Ute et à la commune de Papeete.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01350

N° 14PA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01350
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-24;14pa01350 ?
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