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01/12/2015 | FRANCE | N°15PA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 décembre 2015, 15PA01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler leurs titres de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur leur recours gracieux reçu le 23 juin 2014.

Par un jugement n° 1409195/9 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 30 mars 2015, régularisée le surlendemain,

M. et MmeC..., représentés par MeB..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler leurs titres de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur leur recours gracieux reçu le 23 juin 2014.

Par un jugement n° 1409195/9 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, régularisée le surlendemain,

M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1409195/9 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux reçu le 23 juin 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de leur situations administratives ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeC....

Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2015, a été présentée pour M. et Mme C....

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement le 17 décembre 1955 à Halle (Allemagne) et le 29 juillet 1962 à Erevan, ont sollicité, auprès du préfet du Val-de-Marne, le renouvellement de leurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrées par le préfet du Val d'Oise, valables respectivement du 22 octobre 2012 au 21 octobre 2013 et du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il convient pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision du 24 décembre 2013 refusant à M. et Mme C...le renouvellement de leurs cartes de séjour émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

4. Considérant que si M. et Mme C...font grief à la décision contestée d'avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ils n'établissent pas être présents en France de façon habituelle en invoquant la qualité de pilote de ligne de M. C...depuis les années 1990, ni l'obtention, depuis 1997, de multi-visas, ni l'acquisition d'un bien immobilier à Le Perreux-sur-Marne (94170), d'ailleurs réalisée le 10 octobre 2012 selon l'attestation notariée ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée en date du 24 décembre 2013 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant, d'une part, que si M. et Mme C...contestent les affirmations du sous-préfet de Nogent-sur-Marne contenues dans la décision contestée du 24 décembre 2013 aux termes desquelles ils résideraient la plupart du temps en Arménie, pays d'origine de Mme C... et dont MC...,, né en Allemagne, a obtenu la nationalité, et leurs enfants y vivraient de manière permanente depuis la fin de l'année scolaire 2012/2013, les intéressés ne produisent aucun élément de nature à combattre de telles affirmations en se bornant à verser aux débats un relevé de compte bancaire arrêté au 21 juin 2014 et, à l'appui de leur note en délibéré, une fiche d'inscription scolaire pour l'année 2015/2016 de l'un de leurs enfants dans un établissement du Perreux-sur-Marne, alors surtout que les autres documents communiqués sont antérieurs au mois d'octobre 2013, date d'expiration de leurs précédents titres de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme C...soutiennent que la décision contestée, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler leurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, formulées par M. et MmeC..., ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01330
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ARRUE DUFLOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-01;15pa01330 ?
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