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02/12/2015 | FRANCE | N°15PA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 9 décembre 2013 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 4 juillet 2012.

Par une ordonnance n° 1427588/2 du 22 décembre 2014, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 201

5, Mme A..., représentée par le cabinet Levy et Fage, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 9 décembre 2013 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 4 juillet 2012.

Par une ordonnance n° 1427588/2 du 22 décembre 2014, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, Mme A..., représentée par le cabinet Levy et Fage, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1427588/2 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire audit tribunal;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 9 décembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a commencé à courir que le 13 novembre 2014, date de l'enregistrement de son recours;

- contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance, sa demande ne contenait pas que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

- l'arrêté contesté est illégal car entaché de rétroactivité ;

- il méconnaît l'obligation de motivation posée par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Par une décision du 16 avril 2015, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que Mme A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du

9 décembre 2013 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du

4 juillet 2012, relève appel de l'ordonnance n° 1427588/2 du 22 décembre 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section de ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que MmeA..., aide-soignante titulaire au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ayant bénéficié d'une prolongation d'activité à compter du 12 août 2011, a été admise, par arrêté du 13 juin 2012 notifié le 4 juillet 2012, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mai 2012 ; que par jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était illégalement rétroactif et l'a annulé en tant qu'il s'appliquait du 3 mai 2012 au 3 juillet 2012 inclus ; que suite à ce jugement, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a cru devoir prendre, le 9 décembre 2013, un nouvel arrêté admettant Mme A...à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 4 juillet 2012 ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013, qui présente au demeurant un caractère superfétatoire, se borne à tirer les conséquences du jugement susmentionné du

18 juillet 2013 en fixant la date, à laquelle Mme A...est admise à faire valoir ses droits à la retraite, au 4 juillet 2012, date résultant du jugement lui-même ; que cet arrêté ne fait ainsi pas grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, la demande dirigée contre cet arrêté était entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée et devait être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation, tant de l'ordonnance que de l'arrêté attaqués, présentées devant la Cour, doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A....

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00910
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LEVY et FAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa00910 ?
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