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08/12/2015 | FRANCE | N°15PA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15PA01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1404291/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2015 et

18 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1404291/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2015 et 18 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404291/5-2 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou subsidiairement " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- sa requête est recevable, compte tenu de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, nonobstant le fait que sa demande ait fait l'objet d'un refus notifié le 5 décembre 2014 ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors que les documents produits établissent son ancienneté de séjour en France ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a construit une vie privée et familiale en France où il réside depuis 14 ans, nonobstant la présence d'un enfant biologique hors du territoire français et le fait qu'il soit célibataire ;

- la continuité du séjour en France est attestée par l'absence de sortie du territoire, au vu du passeport produit, depuis 2006 ;

- le préfet a méconnu l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 en ne l'invitant pas à compléter son dossier pour y inclure le visa de son contrat de travail ;

- une décision implicite d'octroi du titre de séjour demandé est née.

Vu la décision n° 2014/047491 en date du 27 novembre 2014 par laquelle la section de la Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a refusé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette décision de refus ayant été confirmée par une décision du président de la Cour administrative d'appel du 20 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- et les observations de Me Vernon, avocat de M.A....

1. Considérant que M. B...A..., né le 29 octobre 1971 et de nationalité malienne, déclarant résider en France depuis le 1er juin 2001, a sollicité au plus tard le 25 juin 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre la date du 6 avril 2007, date à laquelle il s'est vu infliger une amende par la suite mise en recouvrement pour non-paiement par le Trésorier de Paris-Amende par un avis daté du 2 novembre 2007 dont il n'est pas établi qu'il ait été acquitté, et le 30 septembre 2010, date à laquelle le syndicat CGT atteste avoir présenté en préfecture un dossier de régularisation concernant M.A..., les documents produits, à savoir une déclaration de revenus et un relevé de consommation d'électricité, non daté et relatif à une autre adresse que celle déclarée par M.A..., ne constituent pas des preuves de présence effective sur le territoire de l'intéressé, qu'en tout état de cause, les termes invoqués de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ne constituent que de simples " orientations générales " ; que par suite, M. A...n'établissant pas une présence en France durant les dix années précédant l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France le 1er juin 2001, sans toutefois l'établir, il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels et moraux, n'ayant plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 30 ans et où réside au moins l'un de ses enfants, né le 29 janvier 2001 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A..., qui par ailleurs n'établit nullement les difficultés de santé dont il fait état, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant que si M. A...soutient que le préfet de police a méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressé, mais sur ce que celui-ci ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une décision implicite d'acceptation de sa demande de titre de séjour serait née du silence gardé par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement du droit de plaidoirie doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

J-C. PRIVESSEP. HAMONLe greffier,A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01168
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-08;15pa01168 ?
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