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14/12/2015 | FRANCE | N°15PA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 décembre 2015, 15PA01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 1428806 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjo

ur d'un an mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de trois mois à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 1428806 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2015 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- alors que le respect des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de justice administrative et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est soumis à un contrôle normal le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort qu'il a retenu l'existence d'une telle erreur dès lors notamment que le requérant ne justifie pas être entré en France à dix-sept ans, qu'en tout état de cause cela ne lui donnerait pas nécessairement droit à un titre de séjour ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et ne justifie pas ne plus en avoir dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 23 juillet 2015 et 6 novembre 2015 M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur,

- et les observations de Me Boulay, avocate de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 4 août 1993 au Mali est entré le 21 août 2010 en France où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du mois de novembre 2010 après avoir établi qu'il était mineur ; qu'il a déposé le 21 décembre 2012 une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus implicite ; qu'il a dès lors formé devant le tribunal administratif une requête à l'encontre de cette décision implicite dont le tribunal a par jugement du 28 janvier 2014 prononcé l'annulation ; qu'il a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre du séjour du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'entretemps le préfet de police avait rejeté explicitement sa demande de titre de séjour par un arrêté du 19 novembre 2013 dont M. B... avait également saisi le tribunal par une seconde requête dont il s'est toutefois désisté après l'intervention du jugement du 28 janvier 2014 annulant la décision implicite de rejet de sa demande ; que pour l'exécution de ce jugement le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour et a procédé à un réexamen de sa situation au terme duquel il a, par décision du 27 octobre 2014, de nouveau rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé ce nouvel arrêté par jugement du 9 avril 2015 dont le préfet de police interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant que le tribunal a pu sans méconnaitre la portée de son contrôle retenir que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs si le préfet de police fait valoir qu'il aurait à tort retenu l'existence d'une telle erreur, ce moyen ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...ne justifie pas avoir engagé de frais qui n'auraient pas été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01936
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-14;15pa01936 ?
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