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15/12/2015 | FRANCE | N°14PA04780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 15 décembre 2015, 14PA04780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés.

Par un jugement n° 1402469/5-1 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, M. C...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402469/5-1 du

25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée du 5 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés.

Par un jugement n° 1402469/5-1 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, M. C...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402469/5-1 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée du 5 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait pas à la Martinique.

Par une ordonnance du 15 octobre 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2015 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé par le ministre de l'intérieur le 23 novembre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., gardien de la paix, a demandé à bénéficier de congés bonifiés pour se rendre en Martinique durant l'été 2014 ; que, par une décision du 5 novembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que le centre des intérêts moraux et matériels de M. C...ne se situait pas en Martinique mais sur le territoire européen de la France ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 5 novembre 2013 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est né en 1986 sur le territoire métropolitain de la France, y a résidé et y a suivi ses études jusqu'à l'âge de 17 ans ; que ce n'est qu'à la suite de la mutation de son père en Martinique, en 2003, que le requérant y a vécu, durant sept ans, et y a poursuivi ses études ; que la circonstance que son père, avant qu'il ne se réinstalle en Martinique, se soit vu accorder des congés bonifiés pour se rendre en Martinique, est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de sa propre situation, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que M. C... a passé le concours de gardien de la paix en Martinique en 2008 et est entré à l'école de police de Périgueux en 2010, en France métropolitaine ; que le frère de M. C...réside également en France métropolitaine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C...aurait présenté des demandes de mutation pour la Martinique ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être locataire ou propriétaire d'un bien immobilier en Martinique ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a des ascendants vivants en Martinique et y est inscrit sur les listes électorales, M. C...ne peut être regardé comme ayant effectivement transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant, par la décision contestée, le bénéfice d'un congé bonifié, a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 mars 1978 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02035

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N° 14PA04780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04780
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-15;14pa04780 ?
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