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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA03916


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour la SARL SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie dont le siège est situé chez AAA Multiburo, 52 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), représentée par son gérant, par MeC... ;

la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318727 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a ét

é assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités et majorations...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour la SARL SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie dont le siège est situé chez AAA Multiburo, 52 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), représentée par son gérant, par MeC... ;

la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318727 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- elle est irrégulière pour méconnaissance de l'obligation de débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

- la réponse aux observations du contribuable ne comporte ni le visa, ni le nom de l'inspecteur principal, ce qui rend irrégulier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;

- contrairement à ce qu'indique le service dans la proposition de rectification, l'exécution du contrat de marché ne consiste pas exclusivement dans la livraison en l'état du matériel, mais dans sa livraison et son installation, ainsi que dans la formation de ses utilisateurs ; elle a donc dû recourir à un sous-traitant marocain, la société Tramcodes ; la prestation fournie par ce sous-traitant est réelle ; c'est donc à tort que le service lui a refusé la déductibilité de la somme de 320 000 euros correspondant à cette prestation ;

- cette somme de 320 000 euros constituant non une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, mais une charge déductible des revenus imposables de la société, c'est à tort que l'administration a soumis cette somme à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est donc pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- la mention "3927 + charte" figurait sur l'accusé de réception afférent à l'avis de vérification adressé à la société SNETECH Sécurité-Navigation-Technologie le 24 janvier 2011 ; il incombe donc à la société requérante, si elle conteste cette mention, d'apporter la preuve contraire ;

- le débat s'est déroulé, sur demande expresse de la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, au cabinet du comptable de celle-ci ; le comptable, aux termes d'un mandat signé par la gérante de la société, a accepté de représenter celle-ci lors des différents rendez-vous nécessités par la vérification ;

- la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable est suffisante ;

- il appartient à la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire de son bénéfice imposable que de leur correcte inscription en comptabilité ; aucune prestation annexe à la réalisation du matériel électronique nécessaire au système de défense aérienne ne figure dans le contrat relatif au marché ferme négocié n° 237/AHM/FRA/2008 conclu avec l'administration de la défense nationale du royaume du Maroc ;

- la société appelante n'est pas en mesure de justifier de la réalité de la charge de la prestation de sous-traitance réalisée, selon ses dires, par la société Tramcodes, le contrat prétendument conclu avec cette société étant sans date certaine et, par suite, dépourvu de valeur probante ;

- l'administration fiscale française a mis en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-marocaine pour obtenir des précisions sur la situation de ce sous-traitant ; l'administration marocaine a indiqué qu'elle ne pouvait assurer que les pièces produites par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie étaient réelles et authentiques et que la société Tramcodes ne dispose d'aucun salarié ;

- la retenue à la source a été appliquée à juste titre ;

- l'exigence du visa de l'inspecteur principal sur la réponse aux observations du contribuable n'était pas requise, dès lors que la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie n'avait pas discuté l'application des majorations dans sa réponse à la proposition de rectification, qui comportait la motivation de ces pénalités et était visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

- les majorations pour manquement délibéré ont été appliquées à juste titre, la société n'ayant pas démontré la réalité de la dette de sous-traitance qu'elle a déduite de ses résultats ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle démontre, par les nouvelles pièces qu'elle joint à ce mémoire, l'absence de débat oral et contradictoire, ainsi que la réalité de la prestation en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie ;

1. Considérant que la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, qui a pour objet social la commercialisation de fournitures et l'installation de matériel informatique de télécommunication et de détection en France et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les

31 décembre 2008 et 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1318727 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ; que la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie doit être regardée comme ayant été destinataire non seulement d'un avis de vérification mais aussi de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification reçu par la société requérante précise qu'y est joint " un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime mai 2010) " et qu'au surplus, alors que l'accusé de réception afférent à cet avis et signé le 26 janvier 2011 par le représentant de la société mentionne expressément " 3927 + charte ", la contribuable n'a accompli aucune diligence pour obtenir ladite charte, dont elle prétend, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait pas été effectivement jointe à cet avis de vérification ; que le moyen tiré par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable où sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

4. Considérant que les opérations de vérification de comptabilité de la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie ont commencé le 22 février 2011, date à laquelle le vérificateur a rencontré MmeB..., gérante de cette société, au cabinet de son comptable,

M.A..., selon la demande expressément formulée par Mme B...par lettre du

4 février 2011 ; que l'administration verse au dossier un document du 15 février 2011 émanant de la société et signée par sa gérante ainsi que par M.A..., donnant procuration à celui-ci pour la représenter lors des différents rendez-vous nécessités par les opérations de vérification et demandant que la suite du contrôle se déroule au cabinet de ce dernier ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du débat oral et contradictoire du fait que la gérante n'a été présente, selon ses dires et ceux de son comptable, que " lors de la première intervention sur place ", qu'elle n'a pas assisté aux entretiens avec le vérificateur et que les opérations se sont déroulées au cabinet de son comptable ; que, si elle prétend par ailleurs que les entrevues avec le vérificateur se seraient limitées à cet entretien du 22 février 2011, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que celui-ci se serait effectivement refusé à tout dialogue contradictoire au point de vicier la procédure de vérification, alors au surplus qu'il est constant que les redressements qui lui ont été notifiés le 18 avril 2011 portent sur le seul rejet d'une charge de sous-traitance de 320 000 euros, motivé par l'absence de production par la société, malgré les demandes formulées en ce sens par le service au cours du contrôle, de document ou cahier de charges de nature à justifier la réalité de cette charge et qu'il résulte de ses propres affirmations dans ses observations du 11 mai 2011 en réponse à la proposition de rectification que, " dans le cadre du débat contradictoire ", son conseil a expliqué au vérificateur la nature des prestations correspondant à ladite charge ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

6. Considérant que la proposition de rectification adressée le 18 avril 2011 à la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; qu'elle précise clairement la nature des redressements envisagés, à savoir le rejet de la déduction d'une charge de sous-traitance et les revenus distribués, ainsi que les circonstances et les motifs à l'origine du rejet de cette charge et de l'application de la retenue à la source ; que ce document indique le montant des redressements proposés et mentionne les textes applicables ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les chefs de redressement y sont clairement identifiés, les redressements chiffrés et les motifs de droit et de fait explicités ; que les explications données par le vérificateur sur la remise en cause de la déductibilité de la charge en cause, et tirées de l'insuffisance des documents produits par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, étaient suffisamment précises et explicites pour permettre à celle-ci, comme elle l'a d'ailleurs fait le 11 mai 2011, de formuler utilement ses observations et de produire d'autres documents ; que, dans sa réponse du 1er juin 2011 auxdites observations, le vérificateur a par ailleurs clairement indiqué les motifs pour lesquels ces nouveaux documents produits par la société lui paraissaient insuffisants ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de redressement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie a, au cours de l'année 2009, conclu avec l'administration de la Défense nationale du Royaume du Maroc un contrat dit " marché ferme négocié

n° 237/AHM/FRA/2008 ", régi par le droit marocain, et dont l'article 1 prévoit que " le fournisseur s'engage à assurer pour l'Administration (...) la réalisation au profit de l'Inspection des Forces Royales Air, du matériel électronique (LODA) nécessaire aux systèmes de défense aérienne " ; que la société requérante soutient avoir confié à la société Tramcodes, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, les missions d'installation du matériel et de formation du personnel utilisateur qu'impliquait également, selon elle, l'exécution de ce marché ferme négocié, pour un montant de 320 000 euros ; que l'administration, dans sa proposition de rectification du 18 avril 2011, a remis en cause cette charge de sous-traitance au motif que ce marché ferme négocié ne comprenait aucune stipulation relative, soit à l'installation du matériel livré, soit à la formation des utilisateurs de celui-ci, de sorte que la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie ne pouvait procéder à la déduction d'une charge représentée par le paiement d'une prestation qui n'avait pas été facturée au client qui en serait le bénéficiaire ; que, dans sa décision du 21 octobre 2013 rejetant la réclamation préalable formée par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, l'administration s'est également fondée, pour refuser la déductibilité de la somme versée à la société Tramcodes, sur le fait que le contrat de sous-traitance n'était pas signé et qu'aucune habilitation spéciale de la société sous-traitante par l'administration marocaine n'avait été présentée au service, en indiquant que, selon les précisions obtenues des autorités marocaines dans le cadre de la procédure d'assistance administrative mise en oeuvre auprès de ces autorités par l'administration fiscale, la société Tramcodes, qui ne disposait d'aucun salarié en 2009 et dont le chiffre d'affaires de cette année s'élevait au montant de la prestation en cause, n'était pas en mesure d'effectuer la prestation prétendument fournie à la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie ; que, si la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie soutient que le marché ferme négocié comprendrait, outre la livraison du matériel, son installation, sa mise en fonctionnement et donc la formation du personnel utilisateur, elle ne conteste aucunement l'absence de personnel propre de la société Tramcodes, ni n'apporte d'éléments sur les modalités suivant lesquelles cette société aurait pu, dans ces conditions, remplir les missions qui lui auraient été prétendument sous-traitées ; que, notamment, les documents produits par la société requérante dans son mémoire en réplique devant la Cour, qui consistent en une lettre du 20 avril 2012 du général de division aérienne de l'armée marocaine relative à la livraison de matériel et une réponse du 30 avril suivant de la société indiquant que " les marchandises ont bien été livrées le 03/08/09 ", sont dépourvus de toute valeur probante ; que, par suite, et alors par ailleurs que ni le contrat de sous-traitance, ni la facture établie par la société sous-traitante ne sont versés au dossier par la société requérante, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que les missions d'installation du matériel et de formation du personnel utilisateur, à les supposer comprises dans l'objet du contrat ou impliquées nécessairement par lui, ont effectivement été sous-traitées à ladite société Tramcodes et, en conséquence, que la somme versée à cette dernière correspondrait à une charge déductible au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis dudit code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés hors de France (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 1672 du même code : " La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus " ;

10. Considérant qu'en l'absence d'éléments justifiant de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par la société Tramcodes, dont le siège social se trouve hors de France, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes versées à cette société par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie devaient être regardées comme des revenus distribués à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou payés hors de France au sens des dispositions précitées ; qu'en vertu du 2 de l'article 119 bis précité du code général des impôts, la retenue à la source visée par ces dispositions était dès lors applicable auxdites sommes ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas versé cette retenue à la source au Trésor ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié le redressement correspondant à l'application de la retenue à la source due sur les sommes versées à la société Tramcodes ;

Sur les pénalités :

11. Considérant que les droits correspondant à la réintégration dans les résultats de la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie de la charge de sous-traitance en litige et rappelés au titre de l'année 2009 ont été assortis de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts et sanctionnant l'absence de bonne foi du contribuable ;

12. Considérant, d'une part, que l'application de ces pénalités a été motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans la proposition de rectification du 18 avril 2011 ; que cette proposition de rectification comporte, ainsi qu'il est exigé par l'article L. 80 E du même livre, le visa de l'inspecteur principal ; qu'il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni d'aucun autre texte que le visa doive être renouvelé sur la réponse aux observations du contribuable, alors même que les pénalités ont fait l'objet d'une contestation propre ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ;

14. Considérant que, pour demander la décharge de la majoration de 40% susmentionnée, la société SNETCH Sécurité-Navigation-Technologie se borne à faire valoir que, les travaux de sous-traitance étant réels, l'application de cette majoration ne repose sur aucun fondement ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que la société a sciemment déduit de ses résultats de l'exercice 2009 une charge dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne correspondait à aucune prestation réalisée pour son compte par la société Tramcodes ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNETCH

Sécurité-Navigation-Technologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions en litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société SNETCH Sécurité-Navigation-Technologie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROT

Le président assesseur

en application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03916
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa03916 ?
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