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17/12/2015 | FRANCE | N°13PA04738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 décembre 2015, 13PA04738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires de la direction générale de la police nationale a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 39 190,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non récupérées ;

Par un jugement n° 1200751/5-2 du 31 octobre 2013 le Tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires de la direction générale de la police nationale a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 39 190,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non récupérées ;

Par un jugement n° 1200751/5-2 du 31 octobre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2013 et le 12 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me D'Angela, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200751/5-2 du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 39 190,58 euros au titre des 2 509 heures supplémentaires effectuées et non récupérées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance dont la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Il soutient que :

- il a droit en application de l'article 1er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 à l'indemnisation de l'ensemble des heures supplémentaires litigieuses accumulées entre 1979 et le 1er septembre 2000 dès lors que celles-ci ont été effectuées avant le 1er avril 2008 ;

- il a été placé de par ses fonctions dans l'impossibilité absolue de récupérer ces heures supplémentaires avant son départ à la retraite ;

- il résulte des termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que les protocoles conclus les 17 juin 2004 et 5 décembre 2007 ayant pour effet de limiter à 300 heures l'indemnisation du stock d'heures supplémentaires existant au 1er avril 2008 ne lui sont pas légalement opposables ;

- l'administration a commis une faute ouvrant droit à l'indemnisation du préjudice subi en lui refusant le versement de l'indemnisation prévue par le décret du 3 mars 2000 dont il remplit les conditions ;

- l'administration est tenue en vertu de la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques à l'obligation d'indemniser le préjudice subi par le fonctionnaire placé dans l'impossibilité absolue de récupérer les heures supplémentaire qu'il a effectuées ;

- les heures supplémentaires non récupérées doivent être indemnisées au taux horaire de 15,62 euros correspondant à la valorisation prise en compte pour l'alimentation du compte épargne temps, soit un montant total de 39 190,58 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- seules peuvent être indemnisées sur le fondement du décret du 3 mars 2000 les heures supplémentaires effectuées postérieurement à son entrée en vigueur le 6 mars 2000 ;

- la totalité des heures supplémentaires indemnisables sur le fondement de ce décret a déjà été indemnisée en 2009 dès lors que le requérant n'a matériellement pu accumuler sur la seule période du 6 mars 2000 au 1er septembre 2000 plus de 200 heures supplémentaires non récupérées ;

- aucun des autres moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Angela, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il est constant que M. A...B..., ancien commandant de la police nationale, disposait à la date de son départ à la retraite, le 30 septembre 2011, d'un reliquat de 2 509 heures supplémentaires non récupérées sous forme de congé ni payées ; qu'il a saisi l'administration le 27 octobre 2011 d'une demande de paiement de l'ensemble de ces heures supplémentaires pour un montant total de 39 190,58 euros ; que sa demande ayant été rejetée le 28 novembre 2011, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'indemnisation demandée en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale n'appartenant pas au corps de conception et de direction peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents ; que l'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1er précité du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 que pour les services supplémentaires effectués à compter de l'entrée en vigueur, le 6 mars 2000, de ce décret ; qu'il est constant que les heures supplémentaires dont M. B...demande l'indemnisation ont toutes été effectuées entre l'année 1979 et son affectation à l'étranger intervenue le 1er septembre 2000, date à laquelle il disposait d'un reliquat d'heures supplémentaires non récupérées de 2 709 heures, dont les 2 509 heures dont il demande l'indemnisation ; qu'il résulte de ce qui précède que seule la part de ce reliquat d'heures supplémentaires non récupérées sous forme de congés ou déjà indemnisées qu'il a effectuées entre le 6 mars 2000 et le 1er septembre 2000 ouvre droit à indemnisation sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

4. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les heures supplémentaires ainsi effectuées au cours de cette période allant du 6 mars 2000 au 1er septembre 2000, que le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit, et sans que le contraire ressorte de l'instruction, que le requérant n'a matériellement pu accumuler sur cette seule période de moins de six mois un nombre d'heures supplémentaires non récupérées sous forme de congés supérieur aux deux cents heures supplémentaires dont il est constant qu'elles ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au cours de l'année 2009 ;

5. Considérant, au surplus, que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait présenté des demandes de récupération sous forme de congés des heures supplémentaires en litige et que l'administration aurait refusé de telles demandes, alors que ces faits sont contestés par le ministre de l'intérieur ; que, par ailleurs, il n'établit pas davantage que les fonctions qu'il a exercées entre le 1er septembre 2000 et le 30 septembre 2011 auraient été d'une nature et se seraient exercées dans des conditions telles que le requérant se serait vu jusqu'à son départ à la retraite le 30 septembre 2011 dans l'impossibilité de fait ou de droit de solliciter la récupération sous forme de congés des heures supplémentaires en litige ou que toute demande de récupération d'heures supplémentaires avant son départ à la retraite aurait nécessairement été vouée au rejet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de M. B...pris de ce que les protocoles conclus les 17 juin 2004 et 5 décembre 2007 ayant pour effet de limiter à 300 heures l'indemnisation du stock d'heures supplémentaires existant au 1er avril 2008 ne lui étaient pas opposables, que le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation des heures supplémentaires litigieuses sur le fondement des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

Sur l'indemnisation sollicitée sur le fondement de la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en lui refusant le paiement de la somme qu'il demandait sur le fondement du décret du 3 mars 2000 ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :

8. Considérant que, se plaçant sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, M. B...demande la réparation du préjudice qu'il a subi en tant que fonctionnaire placé dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires en faisant valoir que des impératifs absolus de service se sont opposés effectivement à la prise de ses repos compensateurs ;

9. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait effectivement trouvé dans l'impossibilité de bénéficier avant son départ à la retraite de la récupération sous forme de congés des heures supplémentaires litigieuses ; que, par ailleurs, le fait, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, qu'il ne peut plus bénéficier d'une récupération des heures supplémentaires litigieuses sous forme de congés postérieurement à son départ à la retraite ne peut le faire regarder comme justifiant d'un préjudice spécial dès lors qu'il se trouve à cet égard dans la même situation que l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04738
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-17;13pa04738 ?
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