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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA01050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1422337/6-2 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2015, M.A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1422337/6-2 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422337/6-2 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 10 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 9 septembre 1980 à Yaoundé, relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour précédemment obtenu sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 10 avril 2014 qu'il énonce les considérations de droit et de fait, d'ailleurs de façon très circonstanciée, qui le fondent ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et ne satisferait par suite pas aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. A...est père de trois enfants françaises dont seules les jumelles nées le 18 mai 2011 à Clichy-la-Garenne résident en France, l'aînée, née le 16 juillet 2004 à Aubervilliers, vivant au Cameroun depuis 2008 ; que si le requérant soutient qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses filles jumelles, il se borne à produire copie des carnets de santé de ces dernières, d'un contrat de crèche pour la période du 3 septembre au 31 décembre 2012 ainsi que des formulaires d'envoi d'argent par mandats à leur mère, en date des 15 avril, 29 août et 30 septembre 2014, au demeurant postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté contesté ; que, par suite, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. A...est séparé de la mère de sa fille aînée, mais aussi de celle de ses jumelles à l'entretien et à l'éducation desquelles il n'établit pas qu'il contribuerait ; qu'en outre, la mère de M. A...ainsi que la fille aînée de ce dernier vivent au Cameroun ; que, dans ces conditions l'intéressé, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour formulées par l'intéressé ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01050
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa01050 ?
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