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20/01/2016 | FRANCE | N°15PA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 janvier 2016, 15PA02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DOM Express a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2011, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1406596 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL DOM Express, en la personne de son liquidateur judiciaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DOM Express a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2011, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1406596 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL DOM Express, en la personne de son liquidateur judiciaire Me A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406596 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des amendes pour distributions occultes mises à sa charge pour un montant de 216 322 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts doit faire l'objet d'une remise en application des dispositions du I de l'article 1756 du même code dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 10 mars 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête.

Il soutient que :

- à la date d'introduction de la requête, les amendes litigieuses avaient fait l'objet d'une remise à la suite de la mise en liquidation de la société.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL DOM Express a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2011, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été assignée au titre des mêmes années ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1406596 du 25 mars 2015 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision prise postérieurement à l'enregistrement de la demande faite par la SARL DOM Express au Tribunal administratif de Paris et antérieurement à la date du jugement attaqué, l'administration a prononcé la remise de l'amende litigieuse, en application de l'article 1756 du code général des impôts, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DOM Express ; que, dans cette limite, la demande de première instance était devenue sans objet ; qu'en rejetant en totalité ladite demande, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions devenues sans objet et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que la SARL DOM Express est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 25 mars 2015, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de première instance de la SARL DOM Express qui tendaient à la décharge, pour un montant de 216 322 euros, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL DOM Express est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DOM Express, à Me A...C...en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOM Express et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 janvier 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02039
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-20;15pa02039 ?
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