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28/01/2016 | FRANCE | N°15PA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2016, 15PA01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé, par une lettre enregistrée le 25 septembre 2013 au Tribunal administratif de Paris, d'assurer l'exécution du jugement nos 1220888/3-2 et 1221283/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel cette juridiction a enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), de réexaminer la demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur par le docteur Petit sur le poste de " soins infir

miers spécialisés en bloc opératoire " et, par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé, par une lettre enregistrée le 25 septembre 2013 au Tribunal administratif de Paris, d'assurer l'exécution du jugement nos 1220888/3-2 et 1221283/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel cette juridiction a enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), de réexaminer la demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur par le docteur Petit sur le poste de " soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire " et, par une requête enregistrée le 27 février 2014, l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a refusé la demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur par le docteur Paraskevas sur le poste d'assistant chirurgical.

Par un jugement nos 1410004/3-2 et 1403052/3-2 du 11 février 2015, le Tribunal administratif de Paris, qui a joint les deux affaires, a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, s'il ne justifiait pas avoir dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1220888/3-2 et 1221283/3-2 du 10 juillet 2013 et ce jusqu'à la date de cette exécution et, d'autre part, rejeté la demande en annulation de la décision du 13 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1410004/3-2 et 1403052/3-2 du 11 février 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il justifiait, par le cumul des rémunérations correspondant à deux promesses d'embauche à temps partiel, d'un montant total de rémunération supérieur au salaire minimum de croissance mensuel à temps plein et que ses employeurs avaient fait état des spécificités du poste auxquelles il répondait parfaitement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que ses employeurs n'ont pas trouvé d'autre candidat que lui correspondant au poste, qu'il y a adéquation entre son profil et l'emploi proposé et que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable conformément aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 15 juillet 2015 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - UT 75, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposabilité de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 13 novembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, agissant au nom du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par le docteur Paraskevas, chirurgien plasticien, en faveur de M.A..., de nationalité irakienne, pour un emploi d'assistant chirurgical ; que M. A...relève appel du jugement du 11 février 2015 en tant seulement que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2°de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même B...professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées au point 2, il appartient à l'administration, pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, de prendre en compte la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et des recherches déjà accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste " d'assistant chirurgical ", qui est accessible aux personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, ne fait pas partie des métiers prévus par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'en outre, il n'est pas établi par l'attestation de l'employeur ayant sollicité l'autorisation de travail que celui-ci avait, préalablement à cette demande, effectivement accompli des démarches auprès d'un organisme de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et avoir rencontré des difficultés à pourvoir l'emploi proposé ; qu'à cet égard, le requérant ne peut se prévaloir de la lettre du 22 février 2014 adressée à cette fin au Pôle emploi, qui est postérieure à la décision contestée ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 2.2.2. de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'a pas de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le préfet de Paris, préfet de la région Ile de France, qui a examiné la demande au regard de l'ensemble des critères d'appréciation fixés par l'article R. 5221-20 précité du code du travail, pouvait légalement rejeter la demande d'autorisation de travail en se fondant sur le critère de l'absence de recherche effective de candidats auprès des organismes habilités ;

4. Considérant que si M. A...soutient également que la décision serait entachée d'erreurs de fait qu'il justifiait d'un montant total de rémunération supérieur au salaire minimum de croissance mensuel à temps plein par l'effet du cumul des rémunérations correspondant à deux promesses d'embauche à temps partiel, et que l'employeur avait bien fait état des spécificités du poste auxquelles il répondait parfaitement, et d'une erreur manifeste d'appréciation, cette critique est inopérante dès lors qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif examiné au point 3, qui suffisait à lui seul à justifier le refus d'autorisation en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France - Direccte IDF - UT 75

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01579
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BRANCHE MASSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-28;15pa01579 ?
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