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01/02/2016 | FRANCE | N°14PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. A...G...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara.

Par un jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. A...G...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara.

Par un jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. C..., représentés par Mes Millet et Sapone, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. G...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la Polynésie française et de M. G...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où aucun besoin de la population ne peut justifier la création d'une deuxième officine de pharmacie dans la zone concernée ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il estime que la population actuelle de la zone du PK 38,6 à Papara, dont les spécificités sont passées sous silence, ainsi que son accroissement étaient de nature à justifier un besoin sanitaire dans cette zone ;

- le tribunal ne pouvait se fonder ni sur le développement démographique ni sur une population potentielle et encore moins sur la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Papara disposait du plus grand nombre d'habitants pour une seule pharmacie ;

- dans l'hypothèse d'une création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire, l'autorité administrative ne peut contourner les dispositions applicables aux créations d'officine de pharmacie par la voie normale tenant compte de quotas de population ;

- l'autorisation querellée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est constitutive d'un détournement du principe des quotas dès lors que le nombre d'habitants de la commune pris en compte est relativement proche de celui nécessaire à la création d'une officine par la voie normale ;

- le développement économique de la zone du PK 38,6 ne peut justifier en lui-même un besoin en matière de médicaments et ne permet pas de supposer un tel besoin ;

- l'offre de soins, dont le tribunal n'a nullement tenu compte, est satisfaite dans la zone géographique concernée ;

- l'arrêté critiqué méconnaît le principe d'égalité ;

- autoriser la création de l'officine de pharmacie de M. G...impliquerait une méconnaissance du contrat de cession de l'officine de pharmacie de la mère de l'intéressé au docteurC... ;

- le tribunal ne pouvait écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de projets antérieurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, la Polynésie française, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2014 et le 8 janvier 2016, M. G..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et de M. C...la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C...est dépourvu d'intérêt à relever appel du jugement attaqué ;

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 octobre 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu'ils sont recevables à relever appel du jugement attaqué.

Un mémoire de production de pièces, enregistré le 27 janvier 2015, lequel n'a pas été communiqué, a été produit par la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, lequel n'a pas été communiqué, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que précédemment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Mes Millet et Sapone représentant la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C...,

- et les observations de MeD..., représentant M.G....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 21 janvier 2016 par Me D... pour M.G....

Considérant ce qui suit :

1. M.G..., docteur en pharmacie, a sollicité, le 28 novembre 2012, la création, à titre dérogatoire, ainsi que l'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Papara, au PK 38,3, côté montagne, lotissement Vaiama, parcelle cadastrée section BB n°387. Par un arrêté n° 198 P.R. du 28 mars 2013, le président de la Polynésie française a, sur le fondement de l'article 26 de la délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 modifiée, fait droit à la demande de M.G.... La SNC " Pharmacie de Papara " et M. C...relèvent appel du jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. M. G...fait valoir qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence. D'une part, si les appelants ont entendu soutenir que l'arrêté en litige emportait méconnaissance d'une telle clause, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, les conclusions dont le juge administratif a été saisi ne soulèvent aucune question relative à la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence dont il ne pourrait connaître sans s'immiscer dans des rapports de droit privé. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par M. G...ne peut qu'être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par M.G... :

3. Contrairement à ce que soutient M.G..., M.C..., qui avait la qualité de demandeur devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, a bien intérêt à relever appel du jugement attaqué par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande. La fin de non-recevoir invoquée par M. G...ne peut, donc, qu'être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par M.G... :

4. Contrairement à ce que soutient M.G..., M.C..., en sa qualité de pharmacien, avait intérêt à saisir le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision contestée. La fin de non-recevoir invoquée par M. G...ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Par un arrêt n° 14PA00425 du même jour, la Cour a prononcé, à la demande du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 autorisant M. G...à créer, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SNC " Pharmacie de Papara " et M. C...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et celle de l'arrêté du 28 mars 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et de M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française et M. G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser à la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2013 du président de la Polynésie française est annulé.

Article 3 : La Polynésie française versera à la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française et M. G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. " Pharmacie de Papara ", à M. E...C..., à la Polynésie française et à M. A...G....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01354
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine. Autorisations dérogatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP SAPONE-BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa01354 ?
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