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01/02/2016 | FRANCE | N°14PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1315946 du 21 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1315946 du 21 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juin et 11 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315946 du 21 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet de police a entaché l'arrêté critiqué d'une erreur de fait quant à sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a entaché l'arrêté critiqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 16 novembre 2012 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 8 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.

2. En premier lieu, au nombre des dispositions procédurales applicables aux ressortissants algériens figurent, notamment, celles de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. En revanche, la procédure de saisine pour avis de cette commission dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...] ; / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans [...] ".

4. M.B..., qui soutient résider en France de façon ininterrompue depuis l'année 2003, soit depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté contesté, produit, à l'appui de ses allégations, de très nombreuses pièces dont l'origine est, néanmoins, peu diversifiée et qui consistent essentiellement en des copies de pièces d'origine médicale et de manière plus résiduelle, notamment, en quelques copies de documents administratifs relatifs aux démarches entreprises pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour ou de courriers " solidarité transports " et quelques cartes de transports, de quelques attestations de domiciliation et avis d'imposition et de quelques documents de nature bancaire. Toutefois, compte tenu de certaines incohérences tenant, notamment, à l'attribution d'un numéro de sécurité sociale à M. B...et qui consistent en l'attribution de deux numéros provisoires et à l'usage indifférencié tant d'un de ses numéros provisoires que du numéro définitif durant la moitié de son séjour mais, également, à l'incomplétude de certains documents qui ne sont signés ni de l'intéressé ni de leur auteur, les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour admettre la régularité du séjour de M. B...sur une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et entaché l'arrêté critiqué d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B...soutient que le centre de ses intérêts économiques et personnels est fixé en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, notamment, ses trois soeurs, ainsi qu'il l'a lui-même renseigné dans le formulaire qu'il a rempli à la préfecture de police, et où lui-même a vécu jusqu'à ses 37 ans au moins. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait particulièrement bien inséré dans la société française. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02672
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa02672 ?
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