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11/02/2016 | FRANCE | N°14PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 14PA00693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 30 juillet 2012 et 17 octobre 2012 par lesquelles le maire de Paris a refusé d'autoriser un changement d'usage sans compensation pour le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 rue Goujon à Paris 8ème arrondissement.

Par un jugement n° 1217465-1221217 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1

2 février 2014, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 30 juillet 2012 et 17 octobre 2012 par lesquelles le maire de Paris a refusé d'autoriser un changement d'usage sans compensation pour le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 rue Goujon à Paris 8ème arrondissement.

Par un jugement n° 1217465-1221217 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2014, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217465-1221217 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 30 juillet 2012 et 17 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris d'autoriser l'usage professionnel du local sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses ont été prises par des autorités incompétentes ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure compte tenu de ce que l'avis du maire du 8ème arrondissement n'y étant pas joint, la consultation de celui-ci n'est pas établie ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le local est à usage professionnel depuis une trentaine d'années ; que l'ancien locataire avait obtenu l'autorisation d'y exercer une activité médicale en 2005 ; que le précédent bail montre que des travaux ont été réalisés ; que le règlement de copropriété précise que l'immeuble est à usage mixte en

rez-de-chaussée ; que le local est impropre à l'habitation ; que le changement d'usage sans compensation n'entraînera aucune perte de surface destinée à l'habitation ; qu'un achat de commercialité de compensation est en cours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme E...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Claude-Loonis, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que Mme E...B...est propriétaire d'un appartement situé

au rez-de-chaussée de l'immeuble du 6 rue Goujon à Paris dans le 8ème arrondissement ; que, par décision du 30 juillet 2012, le maire de Paris a refusé de faire droit à la demande présentée par

M.C..., qui se proposait de louer l'appartement, tendant à être autorisé sans compensation à y installer son activité de médecin ; que, par ailleurs, par décision du 17 octobre 2012, le maire de Paris a également refusé de faire droit à la demande présentée par Mme E... B...tendant à être autorisée sans compensation à exercer dans l'appartement une activité de consultant en produits pharmaceutiques et cosmétiques ; que Mme E...B...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...B...soutient que les décisions litigieuses, d'une part, sont signées d'autorités n'ayant pas reçu délégation régulière, d'autre part, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la consultation du maire du 8ème arrondissement ; qu'elle reprend ainsi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation soumet à autorisation préalable du maire, dans les communes de plus de 200 000 habitants dont Paris, " le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation " ; que cet article précise. " (...) Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / Toutefois lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local (...) le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté le 11 juillet 2012, que le local de 85 m² et trois pièces dont Mme E...B...est propriétaire depuis 2010 était en 1970 destiné entièrement à l'habitation ; que la circonstance que cet appartement aurait été occupé depuis 2001 par des médecins est sans influence sur son affectation à l'habitation, dès lors que cette affectation provisoire à une activité libérale, effectuée sans compensation, résulte d'autorisations incessibles délivrées à titre personnel ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que des travaux y auraient été réalisés en 2005 ni en tout état de cause que ceux-ci auraient fait l'objet d'une autorisation de la ville de Paris aux fins de changer l'usage de l'appartement pour le destiner définitivement à une activité professionnelle ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le règlement de copropriété prévoit que l'immeuble est " destiné à un usage mixte commercial, professionnel et/ou d'habitation au

rez-de-chaussée " est sans influence sur la légalité des décisions en litige dès lors que l'administration n'est pas liée par l'usage des locaux défini par un règlement de copropriété ; qu'en outre, la circonstance que l'appartement n'était pas à la date des décisions en litige pourvu d'une salle de bains, dont il est constant au demeurant qu'elle pouvait être réalisée, ne saurait en

elle-même le faire regarder comme impropre à l'habitation ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance, par ailleurs non établie, qu'un " achat de commercialité à titre de compensation est en cours " est sans influence sur la légalité des décisions en litige qui s'apprécie à la date de leur édiction ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par la ville de Paris, que Mme E... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... B...la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... B...est rejetée.

Article 2 : Mme E...B...versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00693
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Collectivités de la région Ile-de-France - Dispositions particulières à certains départements de la région Ile-de-France.

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;14pa00693 ?
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