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11/02/2016 | FRANCE | N°15PA02105-15PA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 15PA02105-15PA02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1427783 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2015 sous le n° 15PA02105, MmeB..., représentée par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427783 du 22 avril 2015 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1427783 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2015 sous le n° 15PA02105, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427783 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de police et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée est du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2015 sous le n° 15PA02242, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427783 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du médecin chef de service médical de la préfecture de police est insuffisamment motivé.

Les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une lettre du 29 juin 2015, Mme B...déclare choisir Me A...pour assurer sa défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 15PA02105 et n° 15PA02242 présentées par Mme B... sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 31 juillet 1967, entrée en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé les textes applicables, le préfet de police a motivé en fait sa décision en précisant, dans le respect du secret médical, que compte tenu de l'avis médical rendu par le médecin chef du service médical, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement est disponible dans son pays d'origine, que, par ailleurs la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, l'arrêté en litige qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du

9 novembre 2011 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) " ;

5. Considérant que si Mme B...invoque le caractère incomplet de l'avis émis le 2 octobre 2013 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, il ressort de l'examen de celui-ci que cet avis indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé sont de longue durée mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où traitement et suivi sont disponibles ; que l'avis qui comporte ainsi les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 est suffisamment motivé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

7. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle souffre, sans plus de précision, de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier en République du Congo, les ordonnances et les certificats médicaux produits par l'intéressée tant en première instance qu'en appel, s'ils affirment pour certains d'entre eux que le traitement et le suivi " ne peuvent être effectués correctement dans son pays d'origine ", sont insuffisamment circonstanciés et précis pour remettre en cause l'avis du 2 octobre 2013 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de Mme B...pouvait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi dans son pays d'origine ; que par conséquent, le préfet, qui a examiné la situation personnelle de la requérante, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) précitées ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient, sans au demeurant l'établir, qu'elle réside en France depuis sept ans et qu'elle ne trouble pas l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que tous les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ladite décision est dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant que pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, enfin, que dans les circonstances rappelées aux points 7 et 8 il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire soit entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15PA02105 et n° 15PA02242 de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 15PA02105, 15PA02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02105-15PA02242
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;15pa02105.15pa02242 ?
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